Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, l’association Afro Caribbean Nation, représentée par son président M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2°) d’ordonner à la ville de Paris de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour l’usage de la salle de danse du centre sportif Emile Anthoine situé 9 rue Jean Rey (75015), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’association est dans l’impossibilité d’organiser ses activités culturelles et sportives alors que le début de la saison est imminent, ce qui porte une atteinte grave à la liberté d’association de ses membres ;
— la décision implicite de refus de délivrance de créneaux sportifs par la ville de Paris constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association en ce qu’elle empêche l’association d’exercer ses activités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. L’association Afro Caribbean Nation, qui se borne à faire valoir que la décision implicite de la ville de Paris refusant de lui accorder des créneaux sportifs porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’association, ne fournit aucun élément permettant d’établir que cette décision mettrait en péril ses activités et serait de nature à justifier d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Afro Caribbean Nation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Afro Caribbean Nation.
Fait à Paris le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523797/9
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