Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il entré en France en octobre 2014, que sa mère et ses frère et sœur y vivent également, qu’il a souhaité déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6, 1°) de l’accord franco-algérien, qu’il a donc sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous au préfet du Val-de-Marne, sans jamais obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il essaie depuis 16 mois d’avoir un rendez-vous et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 février 1988 à Alger, entré en France le 19 octobre 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises dans cette ville, a déposé, à compter du 19 septembre 2024, sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Aucune réponse ne lui a été apportée. Il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 4 décembre 2017, restée également sans réponse puis à nouveau 9 avril 2018, sans qu’il indique la teneur de la réponse qui lui a été apportée par le préfet du Val-de-Marne en décembre 2018. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de certificat de résidence, dès lors qu’il n’a pas respecté les termes de son visa de court séjour, qu’il ne travaille pas et ne déclare aucun revenu depuis plusieurs années, qu’il se déclare célibataire et sans enfants, malgré un mariage célébré le 18 février 2017 en mairie d’Alfortville (Val-de-Marne) et qu’il n’a jamais contesté les décisions de rejet qui ont été opposées à ses précédentes demandes par le préfet du Val-de-Marne.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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