Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2433333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 18 heures 13 le Syndicat national des affaires culturelles – fédération syndicale unitaire (SNAC FSU), représenté par Me Chanlair, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 février 2024 par laquelle la ministre de la culture a
refusé de lui communiquer le rapport n° 2022-07 de l’inspection générale des affaires culturelles ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reprendre une décision sur la communication du rapport avant la reprise et la poursuite des négociations relatives au cadre de rémunération des agents non titulaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; il a besoin de la communication du rapport demandé, considéré comme communicable par la commission d’accès aux documents administratifs, pour une réunion entre les représentants syndicaux et le ministère de la culture qui doit avoir lieu le 20 décembre 2024 ; les négociations sont enfermées dans des délais au-delà desquels aucune participation des travailleurs à la prise des décisions ne sera possible, celles-ci devant être prises avant le 1er janvier 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les articles L. 212-1 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un détournement de procédure ; elle méconnaît l’article L. 221-2 et suivants du code général de la fonction publique ; elle méconnaît le droit des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; elle méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond, n° 2414362 enregistrée le 4 juin 2024.
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le syndicat requérant fait valoir qu’il a besoin de la communication du rapport demandé pour une réunion entre les représentants syndicaux et le ministère de la culture qui doit avoir lieu le 20 décembre 2024 et que les négociations sont enfermées dans des délais au-delà desquels aucune participation des travailleurs à la prise des décisions ne sera possible, celles-ci devant être prises avant le 1er janvier 2025. Il résulte de l’instruction que la réunion en vue de laquelle le rapport est demandé a été fixée le 20 décembre 2024 à 9 heures 30 de sorte que la condition d’urgence invoquée a perdu son objet en cours d’instance. En outre, le syndicat ne fait état d’aucune autre échéance ultérieure avant l’édiction des décisions qu’il indique devoir nécessairement être prises avant le 1er janvier 2025. Enfin, le processus de négociations en cours ayant débuté le 2 décembre 2024 et la convocation à la réunion du 20 décembre 2024 ayant été faite par un courriel du 11 décembre 2024 le syndicat s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le 18 décembre 2024 par une requête déposée sur Télérecours à 18 heures 13. Il suit de là que l’existence d’une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de Mme B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des affaires culturelles – fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des affaires culturelles – fédération syndicale unitaire (SNAC FSU).
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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