Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; et à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ».
3. Mme B ressortissante macédonienne, expose qu’elle souhaite déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne produit toutefois pas ce titre de séjour et n’en précise pas non plus la nature ni même la date de son échéance. Par suite elle ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier si sa demande de renouvellement relève de celles qui doivent être déposées au moyen du téléservice mentionné dans les dispositions précitées ou de celles qui doivent être déposées directement en préfecture et qui nécessitent une prise de rendez-vous préalable. Il n’est dès lors pas possible de porter une appréciation sur l’utilité des mesures d’injonction demandées. La demande de Mme B est ainsi dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
4. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle si estime fondée, présente une autre demande au juge des référés en l’assortissant des précisions qui font défaut dans la présente requête.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25002952
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