Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 3 décembre 2024, M. C D, agissant en qualité de représentant des enfants mineurs A et B D, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant les demandes de visa d’entrée et de court séjour en France pour effectuer une visite touristique présentées pour A et B D.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont justifiées et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoire ne peut être opposé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge l’ensemble des frais de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le mémoire en défense est irrégulier dès lors qu’il a été enregistré après la clôture d’instruction et a porté atteinte aux principes de l’égalité des armes et du respect du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 414- 5 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
— le code des relations entre le public et l’administration.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, a présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour sa femme, ses trois enfants et lui-même. L’autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités pour les jeunes A et B. Par une décision implicite, née le 28 août 2023, dont M. D demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ». Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 414- 5 du même code prévoit que : « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. () ».
3. M. D n’a pas adressé sa requête au tribunal par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet au sens de l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Dès lors, les obligations fixées par les dispositions précitées de l’article R. 414-5 du même code ne lui sont pas applicables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accusé de réception, daté du 26 mai 2023, du recours formé par M. D devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et dont le ministre de l’intérieur a produit une copie, a été transmis à l’intéressé. En l’absence de délivrance de cet accusé de réception, les délais de recours contentieux, tels que prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne sont pas opposables à M. D. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. D dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission, et qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
7. Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Alger tirés d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour n’ont pas été justifiées, et d’autre part, qu’elles ne sont pas fiables.
8. Aux termes de l’article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (). 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / () /b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ()
9. Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, () / b) s’il existe des doutes raisonnables () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ().
10. M. D a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour son épouse et ses trois enfants en vue de se rendre en France pour y effectuer une visite touristique du 1er mars au 31 mai 2023. Comme indiqué au point 1, seuls les jeunes A et B n’ont pas obtenu les visas sollicités.
11. Pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, M. D a produit à l’appui des demandes de visa présentées pour ses fils, les formulaires de demande de visas dûment renseignés, une attestation d’accueil signée par l’autorité compétente précisant un séjour de 90 jours pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, une attestation d’assurance voyage, indiquant les garanties d’assistance, et valable du 25 mars 2023 au 8 avril 2023, et les billets d’avion pour l’aller et le retour, dont les dates coïncident avec la date de validité de l’assurance voyage. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit le sous-directeur des visas à considérer que les informations transmises par M. D pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient injustifiées ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 28 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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