Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile et de lui délivrer le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen en application des dispositions de l’article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 31 et de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution.
Vu :
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan, né le 11 août 1998, a déposé une demande d’asile, le 27 février 2026, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu’il avait fait l’objet, notamment d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques du système Eurodac, après avoir déposé une demande d’asile en Belgique. A la suite de l’accord le 6 mars 2026 des autorités belges de la reprise en charge de M. C…, le préfet du Nord a décidé, le transfert aux autorités belges de l’intéressé, décision dont M. C… sollicite l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de transfert :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. La décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relève que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Belgique, qui a donné un accord de reprise en charge de l’intéressé. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. C… aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. L’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. C… le 27 février 2026, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Belgique était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile rédigés en langue dari, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler, lui ont été délivrés le 27 février 2026. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Belgique, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien individuel le 27 février 2026 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé par le truchement d’un interprète joint par téléphone en langue dari, langue que M. C… a indiqué comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent de la préfecture du Nord peut être dûment identifiée au regard des dispositions de l’arrêté cité au point 4. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée souffrirait d’un défaut d’examen sérieux, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être, pour ces motifs, écartés.
12. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement / (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». En outre, aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ».
13. M. C… soutient que le préfet du Nord ne rapporte pas la preuve que les autorités belges ont été dûment saisies d’une demande de reprise en charge et que ces dernières auraient donné un accord explicite de prise en charge. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge le 3 mars 2026 par l’intermédiaire de la plateforme DubliNet. Il ressort également des pièces du dossier que la Belgique a donné explicitement son accord de reprise en charge du requérant le 6 mars 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doivent être écartés.
14. Les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives à l’« échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » et à l’« échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » concernent uniquement l’exécution de la mesure de transfert et leur méconnaissance est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
15. M. C… soutient qu’il risque, en cas de transfert en Belgique, d’être renvoyé en Afghanistan où il est susceptible d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes ni qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine prise à son encontre par les autorités belges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
17. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
18. Le requérant est célibataire, il est entré en France pour la dernière fois le 23 février 2026, il n’a pas de problème de santé. Le préfet du Nord qui, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles de l’article 53-1 de la Constitution ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de transfert aux autorités belges prise par le préfet du Nord le 27 mars 2026 doivent être rejetées.
20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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