Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2404834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2018, N° 1806836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 12 juillet 2024, M. C… B… , représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- le courrier du 19 septembre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- ce courrier est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 2 février 1985 à Bukavu (République démocratique du Congo) déclare être entré en France en 2012. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident formée par le requérant le 19 septembre 2022.
2. En premier lieu, si, par un courrier du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a communiqué à M. B…, sur sa demande, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée doit être annulée en raison d’un vice de compétence affectant ce courrier.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier du 19 septembre 2023 communiquant les motifs de la décision implicite de rejet, qu’il énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait permettant, d’une part, à l’intéressé d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. /(…)/ ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, au cours des cinq années précédant la décision contestée d’un récépissé de demande de titre valable du 24 juillet 2017 au 23 janvier 2018, puis du 10 janvier 2018 au 10 avril 2018. Il s’est ensuite vu refuser, par un arrêté du 26 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Si cette décision a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1806836 du 31 décembre 2018 devenu définitif, il est constant que le requérant a obtenu la délivrance d’un récépissé valable du 14 janvier 2019 au 13 juillet 2019 puis d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2020, laquelle a été renouvelée du 19 mars 2020 au 18 février 2021. Le requérant s’est ensuite vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable du 4 mars 2021 au 3 juin 2021, puis une carte de séjour temporaire valable du 26 novembre 2021 au 22 novembre 2022. M. B… a donc séjourné sur le territoire français sans être en possession d’un titre de séjour du 11 avril 2018 au 18 mars 2019 et du 19 février 2021 au 25 novembre 2021. En relevant que l’intéressé ne justifiait pas avoir résider en France sous couvert d’un titre de séjour de manière ininterrompue depuis une période d’au moins cinq ans, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même l’arrêté du 26 janvier 2018 a définitivement été annulé.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de résident doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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