Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2404082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui « communiquer les documents répertoriés dans l’avis de la CADA ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 2 mars 2024, M. A a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui communiquer une copie de « tous les comptes rendus des réunions du comité de pilotage avec leurs annexes (un par an) », de « tous les comptes rendus des réunions du comité techniques avec également leurs annexes (un tous les deux mois) » et de « toutes les fiches de suivi des actions et les fiches élaborés par action avec un plan de financement, un calendrier, des indicateurs de suivi et un référent, si ces fiches ne sont pas jointes aux comptes rendus ». Le préfet a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 5 avril 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20243094 rendu le 20 juin 2024, la CADA, en l’absence de réponse de l’administration, a émis un avis favorable sous réserve de l’occultation, le cas échant, des mentions ou de la disjonction des documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. M. A, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
5. D’une part, en se bornant à énumérer une série de faits et à exposer de précédents épisodes contentieux, M. A n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- et, en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 4 décembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, en tout état de cause, le requérant n’a exposé que des arguments qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. À titre surabondant, le préfet de Saône-et-Loire, en indiquant dans ses écritures en défense qu’en dépit des vaines recherches effectués par ses services il ne détenait pas les documents sollicités, n’a pas entaché la décision attaquée d’illégalité au regard de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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