Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2405880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 294,50 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 392,67 euros.
Elle soutient que sa situation n’a pas changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est fondé et qu’il est soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à la demande de Mme C… B… A… de remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité qui s’élevait à 392,67 euros. Par la présente requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 98,17 euros (392,67 – 294,50).
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Si Mme B… A… soutient que sa situation n’a pas changé et qu’elle a eu besoin des sommes qu’elle a perçues, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de justifier son allégation. Elle se borne, dans ses écritures, à contester la décision en litige sans se prévaloir de sa bonne foi et sans évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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