Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2423444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des productions de pièces complémentaires, enregistrés entre le 30 août 2024 et le 21 novembre 2025, les écritures enregistrées entre le 11 décembre 2024 et le 17 novembre 2025 n’ayant pas été communiquées à l’exception d’un mémoire du 5 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l’établissement public Paris Musées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de lui verser ses salaires des mois de mars, avril et mai 2024 et son solde de tout compte, assortis des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de lui proposer un poste dans un établissement artistique ou culturel parisien ;
4°) de condamner l’établissement public Paris Musées à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlements.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision de refus de versement de ses salaires et de son solde de tout compte est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable à son édiction ;
- elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, qui lui ont causé un préjudice financier, moral et physique ;
- la décision de refus de versement de ses salaires et de son solde de tout compte constitue une mesure en représailles à ses signalements de harcèlement ;
— l’établissement public Paris Musées a manqué à ses obligations en matière de prévention des risques et de protection de ses agents, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de mener une enquête à la suite de ses signalements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement des salaires et du solde de tout compte sont irrecevables, dès lors qu’elles sont tardives ;
- en tout état de cause, Mme A… a été absente de son service sans autorisation, ni justificatif à compter du 7 décembre 2023, malgré une mise en demeure ;
- les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés aux faits allégués de harcèlement sont irrecevables, dès lors qu’elles sont tardives, ont été formulées en cours d’instance et ne sont pas chiffrées ;
- l’existence d’un harcèlement ne peut être présumé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant l’établissement public Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée par l’établissement public Paris Musées en qualité d’agente de billetterie à temps partiel, sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, renouvelé jusqu’au 31 mai 2024. Par un courriel du 28 septembre 2023, elle a sollicité la protection fonctionnelle de l’établissement en raison de faits de harcèlement qu’elle estime subir. Par courrier du 17 octobre 2023, l’établissement a refusé sa demande. Par des courriels de février 2024, restés sans réponse, Mme A… a demandé à l’établissement de lui accorder le versement d’une somme de 15 000 à 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement. Le 31 mai 2024, elle a été mise en possession d’une attestation destinée à Pôle emploi faisant état d’une quotité de travail et d’une rémunération nulle pour les mois de mars, avril et mai 2024 et de l’absence de sommes versées à l’occasion de l’arrivée à terme de son contrat. Elle a formulé auprès de l’établissement une réclamation de ces sommes, qui a été laissée sans réponse. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l’établissement public Paris Musées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d’enjoindre à l’établissement de lui verser ses salaires des mois de mars à mai 2024 et son solde de tout compte, assortis des intérêts, d’enjoindre à l’établissement de l’affecter à un établissement artistique ou culturel et de le condamner à réparer les préjudices résultant de faits de harcèlement.
Sur les conclusions à fin d’injonction au versement des salaires et du solde de tout compte :
En premier lieu, si Mme A… soutient n’avoir pas été préalablement informée de l’édiction de la décision de refus de versement de ses salaires et de son solde de tout compte, il n’est toutefois pas contesté qu’elle ait été informée de la nécessité de reprendre son poste le 7 décembre 2023, par la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l’établissement public Paris Musées et par le sous-directeur des carrières de la Ville de Paris, puis qu’elle ait été mise en demeure de reprendre son service ou de justifier de ses absences dans un délai de huit jours, sous peine de retrait sur salaire, par courrier de la directrice générale de l’établissement du 31 janvier 2024. S’agissant du solde de tout compte, il n’est pas contesté que l’établissement ait informé Mme A… de l’arrivée à terme de son contrat de travail au 31 mai 2024 et de la nécessité de solder ses droits à congés avant cette date, par courrier du 15 février 2024. Cette information doit être regardée comme révélant un refus de renouvellement de son contrat de travail, ainsi que l’absence d’indemnités compensatrices de congés. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit un droit à l’information préalable d’une retenue sur salaire en cas d’absence irrégulière du service et de l’absence de sommes à verser à l’arrivée à terme d’un contrat. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. »
Aux termes de l’article 39-1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. »
Dès lors que Mme A… a été absente de son service sans autorisation, ni justificatif à compter du 7 décembre 2023, malgré une mise en demeure de reprendre son poste le 31 janvier 2024, elle n’est pas fondée à demander le versement de ses salaires des mois de mars à mai 2024.
Compte tenu du fait qu’elle n’ait pas exécuté son contrat à terme en l’absence de reprise de poste depuis le 7 décembre 2023 et qu’il ne soit pas contesté qu’elle ait soldé ses droits à congés, il ne peut être fait droit à sa demande de versement de solde de tout compte, que les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de fin de contrat et les éventuelles primes composent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant au versement de ses salaires et de son solde de tout compte ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’une part, Mme A… estime avoir subi un harcèlement sexuel et moral consistant en des propos ou comportements à connotation sexuelle de façon répétée, une manipulation relationnelle, une tentative de viol, des menaces de mort indirectes et des pressions psychologiques de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l’ont contrainte à porter plainte contre eux, le 12 juillet 2024, et lui ont causé un préjudice moral, physique et financier important. Toutefois, les pièces qu’elle verse à l’appui de ses allégations ne sont pas de nature à faire présumer l’existence de harcèlement, dès lors qu’elle est l’auteure d’un grand nombre de ces pièces et que ces dernières ne sont étayées par aucun autres élément.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite des signalements de Mme A… en juin 2023, la direction de l’établissement l’a entendue le 20 juin 2023 en présence d’un représentant du personnel, l’a orientée vers des services susceptibles de l’accompagner, a reçu le supérieur hiérarchique mis en cause par Mme A… et a fait part à cette dernière, dès le 21 juin 2023, de la teneur des échanges qui ont lieu. Si l’établissement a constaté une attitude du supérieur hiérarchique marquée par une trop grande familiarité et l’usage d’expressions inappropriées, il fait valoir que les éléments exposés n’ont pas permis de caractériser une situation de harcèlement. Il affirme également qu’il a autorisé Mme A… à titre exceptionnel à partir en congés du 25 juin au 6 août 2023 par anticipation de ses droits à acquérir, qu’il l’a placée en autorisation d’absence du 9 au 21 octobre 2023 et qu’il lui a proposé de nouvelles affectations afin de tenir compte des incidents, bien que non documentés, qu’elle exposait. L’établissement soutient que dans le même temps, Mme A… a envoyé de façon réitérée et à un public étendu des messages mettant en cause plusieurs de ses agents, ce qui l’a contraint à leur accorder la protection fonctionnelle, à suspendre l’accès de Mme A… à sa messagerie professionnelle, a signalé les faits au procureur de la République et a porté plainte contre elle, le 8 juillet 2024, soit quatre jours avant qu’elle ne dépose à son détour une plainte.
Dans ces conditions, les faits de harcèlement dont Mme A… estime être victime ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Compte tenu des mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle serait illégale au regard de ses obligations de prévention des risques et de protection de ses agents. Dès lors, la demande tendant à l’annulation de la décision doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la proposition d’une nouvelle affectation :
Le contrat de travail de Mme A… a pris fin le 31 mai 2024. En tout état de cause, elle ne tenait de son contrat de travail aucun droit à son renouvellement. Dès lors, il ne peut fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public Paris Musées de l’affecter dans un nouveau lieu culturel ou artistique parisien.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’établissement public Paris Musées, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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