Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Samba , demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer un renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit du renouvellement de sa carte de résident et qu’en l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction elle se retrouve dans une situation précaire anormalement longue qui porte atteinte à ses droits ; cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile pour assurer la continuité du service public et lui permettre de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident que le 10 juin 2025 au-delà de l’expiration de son titre de séjour le 22 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 décembre 1976, était titulaire d’une carte de résident valable du 23 mars 2015 au 22 mars 2025 dont elle a déposé une demande de renouvellement le 19 décembre 2024. Les services de l’ANEF lui ont demandé de compléter son dossier le 7 mai 2025 et de produire des justificatifs de résidence habituelle en France par tout moyen sur la période de janvier à juin ou de juillet à décembre sur les années 2022 et 2023 sous trente jours. Sa demande a été clôturée le 9 mai suivant. Elle a alors déposé une nouvelle demande le 10 juin 2025. Son conseil a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de dix ans deux mois après que celle-ci ait expiré de sorte qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut lui être délivrée. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le délai requis par les dispositions susmentionnées, le 14 décembre 2024, et que sa demande a été clôturée le 9 mai 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier alors qu’il lui avait été indiqué sur son compte ANEF le 7 mai 2025 qu’elle disposait de trente jours pour produire des justificatifs de résidence et le contrat d’intégration républicaine. Dans ces conditions, alors que la requérante n’a pas été en mesure de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée dans les délais, il ne peut lui être reproché d’avoir déposé son titre de séjour le 14 juin 2025 postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, la requérante verse au dossier pour établir sa résidence, ses bulletins de salaire au titre des années 2022 et 2023, une attestation d’hébergement de son conjoint et une attestation de la CPAM ainsi que le contrat d’intégration républicaine signé par ses soins le 15 mai 2025 et le préfet ne conteste pas que son dossier aurait été complet. Dans les circonstances de l’espèce eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée et aux conséquences pour la requérante du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une
attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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