Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport n’a pas été transmis préalablement au collège de médecins, que le préfet n’a pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège et que le principe de collégialité n’a pas été respecté ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 30 septembre 1970, est entré sur le territoire français en 2000 par le biais d’une demande de regroupement familial pour rejoindre son épouse. Il a obtenu une carte de résident renouvelée en dernier lieu pour la période du 26 décembre 2010 au 25 décembre 2020. Il a été incarcéré le 4 juin 2010 et le 5 juin 2015, il a été condamné en appel à dix-sept ans de réclusion criminelle et 700 000 euros d’amende par la cour d’assises spéciale de la Haute-Garonne. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 29 juillet 2020 et a fait l’objet le 14 décembre 2020, d’une décision d’expulsion et d’une décision fixant le pays de renvoi prises par le préfet de la Gironde. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B D, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant, notamment l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 14 décembre 2020. Elle mentionne les raisons qui ont conduit le préfet à considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 mars 2023. Elle précise également que sa situation familiale a fait l’objet d’un examen lors de l’édiction de l’arrêté d’expulsion, que l’intéressé ne produit aucun élément nouveau et en quoi les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ajoute enfin qu’au vu de sa condamnation, il constitue une menace à l’ordre public qui s’oppose à la délivrance des titres de séjour demandés. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet a également indiqué qu’il y avait lieu de faite application de la réserve d’ordre public prévue aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 5 juin 2015, à dix-sept ans de réclusion criminelle et 700 000 euros d’amende par la cour d’assises spéciale de la Haute Garonne pour récidive de direction de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, récidive d’importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et récidive de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis entre 2007 et 2010 et qu’il a été incarcéré de juin 2010 à juillet 2020. Au regard de la gravité des faits en cause, et quand bien même M. A aurait eu un comportement exemplaire durant sa détention qu’il a mis à profit pour acquérir des formations, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public justifiant un refus de titre de séjour. Dès lors que ce motif est de nature à justifier à lui seul les refus de titre de séjour qui ont été opposés à M. A sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles et de l’article R. 425-11 de ce code doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2000, de la présence de son épouse et de la scolarité de ses enfants, qui y sont nés, et de son intégration professionnelle. Toutefois, s’agissant de la prise en compte de la durée de son séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré de 2010 à 2020 et qu’il n’a pas exécuté l’arrêté d’expulsion du 14 décembre 2020. Par ailleurs, si les trois enfants de M. A sont de nationalité française, deux d’entre eux sont majeurs, et le seul envoi de colis durant son incarcération ne peut suffire à caractériser une relation suivie avec eux. De même la circonstance que son épouse bénéficie d’une allocation adulte handicapée pour un handicap de plus de 50% mais moins de 80% n’est pas de nature à justifier la nécessité de sa présence à ses côtés alors qu’elle a vécu plus de dix ans seule durant son incarcération, alors en outre qu’il n’apporte aucun élément sur la vie commune depuis sa libération. Enfin, il ne justifie pas d’une expérience et de qualifications professionnelles s’agissant de la promesse d’embauche pour un poste de chauffeur livreur, en date du 15 mai 2022 dont il se prévaut. Dans ce contexte, et au regard de la menace à l’ordre public que représente M. A, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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