Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 9 août 2025, la société Avenir Bâtiment, représentée par son gérant, demande au juge statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du contrat relatif au marché n° 24-8542-2 attribué par Gironde Habitat ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de lui communiquer l’analyse complète des offres ;
3°) d’ordonner la suspension ou l’annulation de la procédure afférente audit marché à compter du stade de l’examen des offres ;
Elle soutient que :
— alors que le mémoire technique accompagnant son offre était structuré, exhaustif et conforme aux exigences du règlement de la consultation, et qu’elle a présenté la meilleure offre financière, il n’a pas été justifié des caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire ainsi que des motifs précis du rejet de son offre, en violation des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; faute de communication de ces éléments, elle est contrainte de saisir le juge du référé précontractuel ;
— Gironde Habitat a commis des manquements graves aux principes fondamentaux de la commande publique, rappelés à l’article L. 3 du code de la commande publique, notamment aux obligations de transparence, d’égalité de traitement, et d’information complète du candidat évincé ; plusieurs irrégularités ont ainsi été relevées dans le déroulement de la procédure d’analyse des offres, à savoir :
* l’absence de motivation détaillée quant à sa note de 23/30 obtenue au titre du critère de la valeur technique ;
* l’absence de communication, malgré une demande en ce sens, des grilles de notation détaillées et des commentaires techniques associés à l’offre retenue, si ce n’est un retour partiel et tardif ;
* les incohérences internes au règlement de la consultation, notamment l’interdiction de toute négociation et l’obligation d’échanger exclusivement sur la plateforme AWS ;
* le caractère imprécis des critères de notation réellement appliquées, combiné à une différence de traitement non justifiée, laissant craindre que certains candidats aient pu bénéficier d’un avantage informationnel ou d’une lecture anticipée des attentes de l’acheteur, portant ainsi atteinte au principe d’égalité et aux dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ;
* l’écart de 5 points entre son offre et celle de l’attributaire sur le critère de la valeur technique n’est pas justifié et objectivé au vu des éléments transmis ;
* l’absence d’impartialité du maître d’œuvre qui a participé à l’analyse des offres ;
— elle a remis une offre conforme en tous points au règlement de la consultation et disposait ainsi de réelles chances de remporter le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, l’office public de l’habitat Gironde Habitat conclut au rejet de la requête et au versement par la société requérante d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés ;
— les observations de Me Meziane, mandaté par la société requérante pour les besoins de l’audience, qui reprend ses conclusions et moyens, en insistant sur le caractère insuffisant de l’information reçue sur les raisons de son éviction et sur le manque de transparence entachant la procédure que cette carence révèle ; il est demandé en outre, le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Grossin-Bugat, du cabinet Elige, pour l’office public de l’habitat Gironde Habitat, qui reprend et développe ses écritures en insistant sur le fait qu’il a communiqué l’ensemble des informations prévues par la loi.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une première procédure déclarée sans suite, l’office public de l’habitat Gironde Habitat a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un marché public, alloti en 4 lots, ayant pour objet la réhabilitation de la résidence Edmond Rostand à Talence. La société Avenir Bâtiment a déposé une offre le 17 avril 2025 au titre du marché portant sur le lot n° 1 « Démolition Fondations gros œuvre ». Par courrier du 17 juillet 2025, Gironde Habitat a notifié à cette dernière le rejet de son offre, classée deuxième sur quatre par la commission d’appel d’offres, et l’attribution dudit lot à la société Legendre Aquitaine, Gironde Habitat faisant en outre publier au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le 23 juillet 2025, un avis d’intention de conclure le marché (« avis de transparence ex ante volontaire »). Par courrier du 21 juillet 2025 auquel Gironde Habitat a répondu par courrier daté du 23 juillet suivant en communiquant une analyse comparative, la société Avenir Bâtiment a sollicité des précisions sur le différentiel de valeur entre son offre et celle de l’attributaire, demande réitérée par courriels. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du contrat correspondant, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de lui communiquer l’analyse complète des offres, et de suspendre ou annuler la procédure de mise en concurrence à compter de l’analyse des offres.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la signature du contrat :
2. Les dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative organisent un mécanisme de suspension automatique de la signature du contrat jusqu’à ce que le juge du référé précontractuel se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure litigieuse. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (). / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Et aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le manquement aux obligations en matière d’information des candidats évincés :
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée comme en l’espèce : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». L’article R. 2181-3 du même code, applicable aux seuls marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . L’article R. 2181-4 du même code, également applicable aux seuls marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat au marché en application des dispositions précitées, qui est délivrée par le pouvoir adjudicateur à son initiative en procédure formalisée et à l’initiative du candidat en procédure adaptée, a notamment pour objet de permettre au candidat qui n’est pas retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. Il ressort tout d’abord de l’article 8. 2 du règlement de consultation que le pouvoir adjudicateur avait prévu deux critères d’appréciation des offres, soit le critère du prix, pondéré à hauteur de 70%, et de le critère de la valeur technique « appréciée en fonction des différentes rubrique du cadre de mémoire technique remis avec l’offre », pondéré à hauteur de 30% ; ce dernier critère se décomposait lui-même en deux sous-critères, notés respectivement sur 10 et sur 20, soit d’une part, les « moyens mis en œuvre par l’entreprise », appréciés au regard de l’existence d’un « interlocuteur unique » (2 points), des « moyens humains, composition et qualification des équipes » (5 points) et des « moyens matériels » (3 points) et, d’autre part, la « méthodologie et organisation », appréciés au regard du « mode opératoire travaux et d’intervention en site occupé et communication locataires » (7 points), les « installations de chantier » (2 points), le « planning prévisionnel des travaux et phasage par bâtiment avec une cohérence en moyens humains et matériels » (4 points), la « protection de l’environnement / traitement des déchets / Réduction des nuisances » (3 points) et les « solutions techniques proposés et fiches techniques » (4 points).
8. Il résulte ensuite de l’instruction que, par courrier du 17 juillet 2025 notifié le 21 juillet suivant, Gironde Habitat a informé la société Avenir Bâtiment du rejet de son offre comme n’étant pas l’offre la plus économiquement avantageuse après examen, en date du 16 juillet 2025, de la commission des marchés. Le courrier précise les motifs de rejet de l’offre, classée, avec une note globale de 93 sur 100, derrière celle de l’attributaire, la société Legendre Aquitaine, qui bénéficie d’une note globale de 94,88 sur 100. Il est également indiqué, outre le montant de l’offre retenue, soit 784 980 euros HT, les notes obtenues par les deux candidats sur chacun des critères, soit le prix, valant pour 70% de la note finale, et la valeur technique, valant pour 30% de la note finale. Il est ainsi précisé que la requérante a présenté la meilleure offre financière, obtenant ainsi la note de 70/70, mais qu’elle avait été considérée comme moins-disante sur le critère de la valeur technique, obtenant une note de 23/30, contre respectivement 66,88/70 et 28/30 pour l’attributaire. Il résulte également de l’instruction que, suite à une demande de communication détaillée des motifs de rejet de son offre, présentée par la requérante par courrier du 21 juillet 2025, Gironde Habitat a adressé à la société Avenir Bâtiment, un tableau analysant les offres de la requérante et de l’attributaire au titre du critère de la valeur technique, détaillant, pour chaque sous-critère, le nombre de points obtenus, la grille de notation (par exemple : " peu détaillé : 2 pts ; détaillée : 4 pts ; personnalisées et parfaitement détaillées : 5 pts « ), ainsi que, le cas échéant, les » points positifs « et les » points négatifs " comportant une appréciation littérale et justifiant la note au regard de cette grille. Par ailleurs, par courrier du 6 août 2025, soit en cours d’instance, des éléments complémentaires relatifs à la notation des sous-critères de la valeur technique, telle que figurant dans ledit tableau, ont été communiquées à la société requérante. L’ensemble de ces éléments, communiqués en temps utile et qui exposent de manière suffisante les caractéristiques et avantages de l’offre retenue en comparaison avec celle de la société requérante, les motifs de rejet de l’offre de cette dernière et qui sont conformes à ce que l’article R. 2181-2 du code de la commande publique exigeait en l’espèce du pouvoir adjudicateur, ont mis la société Avenir Bâtiment en mesure, contrairement à ce qu’elle soutient, de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode de notation du critère de la valeur technique et le choix de l’attributaire :
9. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs () respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 2152-7 du même code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
10. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. Il résulte de l’instruction que, pour noter les différents sous-critères du critère de la valeur technique au regard des éléments d’appréciation rendus publics avec leur pondération, rappelés au point 7, le pouvoir adjudicateur a appliqué une grille de notation échelonnée, soit alternative entre 0 ou la totalité des points lorsque l’élément d’appréciation était ou non contenu dans l’offre (par exemple la présence ou non d’un « interlocuteur unique ou une description peu détaillé ou détaillé des » installations de chantier), soit progressive avec une échelle comportant trois degrés selon le niveau de détail contenue dans l’offre (« peu détaillée » ; « détaillée », « personnalisée et parfaitement détaillée »). Une telle méthode de notation, qui ne laisse pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur et dont la requérante a eu connaissance par la communication du tableau accompagnant le courrier du 23 juillet 2025, n’est pas, par elle-même, irrégulière au regard des principes rappelés au point précédent.
12. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait mis en œuvre cette méthode de notation dans des conditions méconnaissant les principes de mise en concurrence, et notamment l’égalité de traitement entre les candidats. A cet égard, il ressort des appréciations littérales portées par la commission d’appel d’offres, sur la base desquelles la grille de notation précitée a été mise en œuvre, que la société requérante et l’attributaire ont obtenus les mêmes notes sur la base des mêmes appréciations, déclinées en « points positifs » et « points négatifs », et que la différence de notation, qui procède de 4 éléments d’appréciation, résulte de « points négatifs » ou d’un niveau de détail inférieur dans le respect de ladite grille échelonnée. Ainsi, au titre de l’élément « moyens humains, composition et qualification des équipes », la requérante a obtenu une note de 4 (correspondant au niveau « détaillée ») contre la note maximale de 5 pour l’attributaire (correspondant au niveau « personnalisée et parfaitement détaillée »), pour n’avoir pas présenté, contrairement à ce dernier, les qualifications du personnel dédié au marché. Pour l’élément « moyens matériels », la requérante a obtenu une note de 1 (correspondant au niveau « peu détaillée ») contre la note de 2 (correspondant au niveau « détaillée ») pour l’attributaire, qui n’est pas la note maximale, pour n’avoir pas assez détaillé, contrairement à cette dernière, ces moyens. Pour l’élément « planning prévisionnel », la requérante a obtenu la note de 2 (correspondant au niveau « détaillée ») contre la note maximale de 4 pour l’attributaire (correspondant au niveau « personnalisée et parfaitement détaillée », pour n’avoir pas assez détaillé, contrairement à cette dernière, ledit planning. Et pour l’élément « protection de l’environnement », la requérante a obtenu la note de 2 (correspondant au niveau « détaillée ») contre la note maximale de 3 pour l’attributaire (correspondant au niveau « personnalisée et parfaitement détaillée »), pour n’avoir pas assez détaillé, contrairement à cette dernière, les procédures et organisations en la matière.
13. En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. A supposer que la requérante a entendu soulever un tel moyen, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du mémoire technique de la requérante versé au dossier, que, pour la notation du critère de la valeur technique et de ses sous-critères, dans les conditions et selon les modalités rappelées au point 12, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé les offres qui lui ont été soumises.
En ce qui concerne l’absence d’impartialité du maître d’œuvre :
15. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité et d’égalité de traitement.
16. En se bornant à soutenir que l’impartialité du maître d’œuvre chargé d’assister Gironde Habitat n’est ni démontrée ni encadrée, sans autres précisions si ce n’est l’existence de « biais potentiels, conscients ou inconscients », la requérante ne met pas à même le juge du référé précontractuel d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne les incohérences du règlement de la consultation :
17. Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation : « La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur (). / Le candidat est invité à créer son » Espace entreprise « sur la plateforme AWS-Entreprise (). L’inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l’acheteur () ». Aux termes de l’article 8.3 dudit règlement : « La présente consultation ne fera l’objet d’aucune négociation ».
18. La société requérante, dont la candidature a été admise et l’offre analysée, ne justifie pas en quoi la mise en œuvre, ou son absence, des conditions particulières fixées par les dispositions précitées du règlement de la consultation, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquaient de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En particulier, si ces dispositions sont obligatoires dans toutes leurs mentions et que la chargée d’opérations « entretien et réhabilitation » de Gironde Habitat a sollicité la société requérante, après l’analyse technique des offres, pour savoir si elle pouvait consentir à une « remise commerciale », cette sollicitation, à la regarder comme une négociation, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant lésé ou été susceptible de léser la société requérante dès lors que, d’une part, elle a présenté la meilleure offre financière et a obtenu la note maximale sur ce critère et que, d’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que ses concurrents ont été, à cet égard, traités de façon strictement identique. Par suite, son moyen tiré des « incohérences internes au règlement de la consultation », doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. La société requérante demande que soit ordonnée à Gironde Habitat « l’analyse complète des offres ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les motifs de son éviction et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue lui ont été communiqués, à la date de la présente ordonnance, dans le respect des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, seul applicable en l’espèce. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Gironde Habitat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée à ce titre par Gironde Habitat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Avenir Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Gironde Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir Bâtiment et à Gironde Habitat.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le juge du référé précontractuel,La greffière
E. Willem Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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