Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Joory, demande au juge des référés du tribunal administratif statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou toute autorité compétente, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte de résident, ou, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, que le retrait de son titre l’empêche de bénéficier de ses droits sociaux et d’un suivi médical, et qu’il est porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à la dignité et au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le retrait de sa carte de résident n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait explicite prise par le préfet de son lieu de résidence, que le retrait est entaché d’un défaut de motivation et qu’il a méconnu le respect du principe du contradictoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Joory, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 janvier 2000, s’est vu refuser, par une décision du ministre de l’intérieur en date du 22 janvier 2026, l’entrée sur le territoire français au motif qu’elle n’est pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable dès lors qu’elle est restée plus de trois ans en dehors du territoire entrainant la péremption de sa carte de résident valable du 12 août 2019 au 11 août 2029. A cette occasion, la police aux frontières a procédé à la rétention matérielle de sa carte de résident. En dernier lieu, elle a été autorisée à entrer sur le territoire français munie d’un visa de régularisation en date du 22 janvier 2026 valable pour une durée de huit jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de résident ou, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
D’une part, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Dans ces conditions, les circonstances que la confiscation matérielle n’aurait pas été motivée ni précédée du respect du principe du contradictoire et en l’absence d’une décision expresse du préfet du lieu de résidence de Mme A… ne peuvent, par elles-mêmes, avoir porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux dont la requérante se prévaut dans sa requête.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs (…) ».
Mme A… se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable du 12 août 2019 au 11 août 2029. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées au débat et des échanges intervenus à l’audience, que comme elle l’a d’ailleurs déclaré aux agents de la police aux frontières lors de son entrée sur le territoire français, Mme A… a résidé hors de France depuis une durée supérieure à trois ans avant le constat de la péremption et la confiscation matérielle de sa carte de résident. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la rétention matérielle de sa carte de résident porterait une atteinte manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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