Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2405512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active d’un montant de 574,74 euros et de 77,44 euros et de lui accorder la remise totale de ces indus.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les indus en litige sont de la responsabilité de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise de dette de deux indus de revenu de solidarité active présentée par Mme C… pour un montant total de 652,18 euros. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions et la remise totale de sa dette.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
Il ne résulte pas de l’instruction de que la bonne foi de Mme C… est en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de foyer de la requérante, composé d’elle-même et d’un enfant mineur, pour le mois d’avril 2026 s’élève à 279 euros. Par suite, Mme C… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme C… une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active, s’élevant à 652,18 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des deux décisions du 14 mai 2024 lui refusant une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme C… une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 652,18 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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