Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2605139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 mai 2026 sous le numéro 2605139, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er mai 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, d’ordonner qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
et elle est empreinte d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
et elle est empreinte d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 mai 2026 sous le numéro 2605146, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mai 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin sans délai à cette mesure de surveillance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît ni nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ni proportionnée à sa situation ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 juillet 1979, est entré en France le 19 février 2019 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles d’Alger, qui était valable du 25 juin au 8 août 2023 et qui autorisait son séjour en Espagne durant 30 jours. Le 1er mai 2026, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard d’Alsace à Lille à 9h25. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, M. B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B…, sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 1er mai 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2605139 et n° 2605146 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». L’article L. 212-3 du même code dispose que : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
En l’espèce, les décisions attaquées ne comportent ni signatures électroniques, ni signatures manuscrites de leur auteur, mais de simples images ou scans de la signature de M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, dont rien ne garantit qu’il ait lui-même procédé à leur apposition. Les décisions sont donc entachées de vices de forme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation des décisions du 1er mai 2026 par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. B… et qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions du prononcé d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate n’est pas fondée à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat, le versement à son profit, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er mai 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
V. Machut
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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