Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 septembre 2025 et 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande de titre de séjour est un renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte manifestement disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son renouvellement de récépissé a été refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de dépôt d’un dossier complet, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux et que cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à sa demande de renouvellement de titre. En outre, il fait valoir que le requérant ne démontre pas avoir suivi les indications de la préfecture en réalisant ses démarches sur le site de l’ANEF et enfin, qu’il n’établit pas l’urgence de la situation dans laquelle il se trouverait.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n°2510871 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Timite, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
— et les observations de Me El Haitem, pour M. A, qui indique que l’absence de demande enregistrée par les services de l’OFII sous son numéro étranger et la décision de classement de sa demande de titre de séjour dont le préfet de police fait état dans son mémoire en défense, faute d’avoir disposé d’un dossier complet, sont irrégulières dès lors qu’il avait fourni tous les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier, en particulier le certificat médical de son médecin traitant, et conclut donc à ce que son dossier fasse l’objet d’une nouvelle instruction par les services de la préfecture.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 avril 1977, entré en France le 1er juillet 2016 selon ses déclarations, a été en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger à compter du 31 janvier 2019, régulièrement renouvelés, jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 5 octobre 2023. M. A en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police qui lui a délivré des récépissés de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 14 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Le préfet de police soulève en défense une fin de non recevoir tirée de ce que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet, celui-ci n’ayant pas fourni le certificat médical renseigné par son médecin traitant en vue de sa transmission au médecin de l’OFII. Toutefois, il résulte de l’instruction que le certificat médical rempli par son médecin traitant a été reçu par la direction territoriale de Paris de l’OFII le 31 octobre 2023 comme l’atteste l’accusé de réception produit dans le cadre de l’instance et non contesté. En outre, par courriel du 25 mars 2024, la direction territoriale de Paris de l’OFII a indiqué que le dossier portant le numéro de dossier de M. A avait été pris en charge et que l’avis du collège des médecins avait été transmis au préfet. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait opposer l’incomplétude du dossier et que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6.Il est constant que la décision attaquée refuse à M. A le renouvellement du certificat de résidence algérien dont le requérant était préalablement bénéficiaire. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’incomplétude du dossier de M. A pour classer sans suite sa demande, alors qu’il établit avoir déposé un dossier complet, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, l’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède, dans un délai d’un mois, à la reprise de l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant, le cas échéant après l’avoir convoqué régulièrement en préfecture pour compléter son dossier, et lui délivre, sous réserve de la complétude de ce dossier, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2
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