Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 22 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gimalac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pégomas a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 59 chemin du Plan Sarrain, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Pégomas de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pégomas une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U4.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pégomas ;
- il méconnaît le principe d’égalité dès lors que des projets similaires n’ont pas fait l’objet de refus de permis de construire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 30 octobre 2024, la commune de Pégomas, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la substitution, d’une part, du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et d’autre part, du motif tiré de la méconnaissance de l’article U4.5 du règlement du PLU relatif aux ouvertures.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Pégomas.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a déposé une demande de permis de construire le 3 avril 2022 ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 59 chemin du Plan Sarrain à Pégomas. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de Pégomas a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Mme A… a formé un recours gracieux le 24 septembre 2022 contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 22 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article U4.5 du règlement du PLU de la commune de Pégomas : « (…) Tout projet dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes doit garantir une parfaite insertion à l’espace environnant dans lequel il s’inscrit. Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. (…) ▪ Les ouvertures : Leur surface sera inférieure à celle des pleins sur l’ensemble des façades du bâtiment. On évitera la multiplication des ouvertures de tailles différentes (…) ▪ Les toitures : Toitures traditionnelles : – Elles peuvent être à une ou plusieurs pentes (gouttereau sur rue)., – la pente ne pourra excéder 30%, les couvertures doivent être en tuiles canal (…) ».
D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un PLU invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et de l’article U4.5 du règlement du PLU de la commune de Pégomas, que le terrain d’assiette du projet s’insère dans une zone d’habitat pavillonnaire discontinue, ayant une faible densité bâtie. Si la commune met en avant la valeur paysagère de cette zone, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des données du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que cette végétation ferait l’objet d’une protection particulière. Il ressort des pièces du dossier que les villas environnantes ont des implantations, des aspects et des dimensions différentes. Dans ces conditions, l’environnement immédiat du projet ne présente aucun intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain ayant vocation à accueillir le projet en litige présente une forte déclivité, évaluée à environ 15% selon l’étude géologique jointe au dossier de permis de construire. Il ressort de ces mêmes pièces que le terrain est entièrement végétalisé et comprend en limites Sud et Ouest des arbres de haute tige. Le projet en litige consiste en la construction d’une maison individuelle en R+1 avec surface de plancher de 110,93 m², dont une emprise au sol de 74,10 m², sur un terrain de 750 m². D’après la notice, l’insertion du projet dans son environnement se fait par « sa volumétrie sobre et le choix de matériaux et couleurs similaires à ceux que l’on retrouve sur les constructions environnantes ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que les couleurs et matériaux employés seront similaires à ceux qui sont utilisés par les constructions environnantes, notamment de l’enduit à la chaux de type ocre jaune, un soubassement marron clair, et des menuiseries en aluminium de couleur grise. Le projet prévoit également que les espaces restés libres seront plantés et végétalisés, avec cinq arbres de haute tige plantés en limite Nord, ainsi que cinq autres au droit des places de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier que l’implantation en R+1 de la construction a pour objet d’assurer l’intégration de la maison au profil naturel du terrain. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que la toiture monopente comportera des tuiles canal traditionnelles donnant un aspect vieilli, comme les maisons environnantes. Si la commune soutient à cet égard que la toiture monopente aura une inclinaison importante, de l’ordre de 27%, il résulte des termes de l’article U4.5 du règlement du PLU que sont autorisées les pentes jusqu’à 30%. Enfin, si la maison individuelle en litige adoptera une forme géométrique proche d’un trapèze, épousant la forme de la parcelle, les différents clichés photographiques versés à l’instance, ainsi que le maintien de l’importante végétation existante, permettent d’établir, nonobstant le caractère atypique de la forme de la construction projetée, l’insertion du projet dans son environnement proche. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le maire de Pégomas a fait une inexacte application des dispositions de l’article U4.5 du règlement du PLU.
Toutefois, il ressort du mémoire du 14 octobre 2024 que la commune de Pégomas sollicite la substitution, d’une part, du motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et d’autre part, du motif tiré de la méconnaissance de l’article U4.5 du règlement du PLU relatif aux ouvertures.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, en se bornant à relever que le projet comporte des surfaces vitrées importantes de forme et de taille différentes, la commune n’établit pas que le projet en cause ne respecterait pas les prescriptions de l’article U4.5 du règlement du PLU relatives aux ouvertures, compte tenu de leur rédaction non impérative. En outre, s’il ressort du plan des façades que la villa projetée comportera effectivement des ouvertures de taille différente, les dispositions préconisant d’éviter la multiplication des ouvertures de taille différente ne sont pas pour autant méconnues, dès lors qu’elles n’imposent pas des ouvertures de taille identique. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motif de la commune de Pégomas.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
La commune se prévaut à l’appui de sa demande de substitution de motifs de l’accès pentu au terrain d’assiette, lequel ne serait pas de nature à assurer les conditions de sécurité du chantier, ni l’accès à la construction après l’achèvement du chantier, et ce en raison de la forte déclivité de l’ancien chemin communal permettant la desserte du terrain d’assiette depuis le chemin de Plan Sarrain. Toutefois, l’impossibilité d’assurer la sécurité du chantier se rapporte à l’exécution du permis de construire et est ainsi insusceptible de fonder un refus de permis de construire. De même, au stade de l’achèvement du chantier, les distances de visibilité au niveau du débouché entre l’ancien chemin communal et le chemin de Plan Sarrain doivent être regardées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de la sécurité publique. Par ailleurs, le chemin de Plan Sarrain est peu fréquenté et la vitesse y est limitée à 30 km/h, alors que le projet ne porte que sur la construction d’une villa avec deux places de stationnement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur limitée du projet, ce dernier n’est pas susceptible d’affecter significativement les conditions de sécurité du trafic automobile sur le chemin du Plan Sarrain. Par suite, il n’y a pas lieu également de faire droit à la seconde demande de substitution de motif de la commune.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pégomas a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 59 chemin du Plan Sarrain, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Pégomas de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Pégomas et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pégomas, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pégomas a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 59 chemin du Plan Sarrain, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pégomas de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pégomas versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pégomas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pégomas.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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