Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2126806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126806 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2126806 le 13 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine, représentée par Me Jove Dejaifffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les conclusions définitives du contrôle service fait (CSF) de l’opération n°201601119 « l’accompagnement des entreprises par la synergie des acteurs » prises par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en date du 15 juin 2021, en ce qu’elles ont écarté du bilan d’exécution finale de l’opération au titre du contrôle des dépenses directes du personnel, le temps de travail de Mme A sur l’intégralité de l’année 2018, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a rejeté son recours gracieux du 31 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au directeur régional et interdépartemental de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) de lui verser la somme de 34 402, 31 euros ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen du contrôle de service fait de l’opération n°201602229 « l’accompagnement des entreprises par la synergie des acteurs » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2203025, le 3 février 2022, l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine, représentée par Me Jove Dejaifffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les conclusions définitives du contrôle service fait (CSF) de l’opération n°201601119 « l’accompagnement des entreprises par la synergie des acteurs » prises par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en date du 15 juin 2021, en ce qu’elles ont écarté du bilan d’exécution finale de l’opération au titre du contrôle des dépenses directes du personnel, le temps de travail de Mme A sur l’intégralité de l’année 2018, ensemble la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a rejeté son recours gracieux du 9 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au directeur régional et interdépartemental de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) de lui verser la somme de 34 402, 31 euros ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen du contrôle de service fait de l’opération n°201602229 « l’accompagnement des entreprises par la synergie des acteurs » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2126806 et n°2203025, présentées par l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris que le pli de notification des conclusions définitives du contrôle de service fait (CSF) de l’opération n°20160119 « l’accompagnement des entreprises par la synergie des acteurs » a été reçu par l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine le 18 juin 2021. Par ailleurs, la décision comportait la mention des voies et délais de recours.
5. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 31 août 2021 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Il en va de même pour le second recours gracieux exercé le 9 novembre 2021. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la notification des annexes de la décision du 15 juin 2021 a été adressée à l’association requérante le 15 juillet 2021 par mail, celle-ci était toutefois en mesure de saisir le sens et la portée de la décision du 15 juin 2021 dès lors qu’elle connaissait le montant de la subvention du Fonds social européen qui lui a été accordé après contrôle du service fait et de le contester le cas échéant. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, tirée de la tardiveté des deux requêtes de l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine, qui sont manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association mission emploi-insertion Melun Val-de-Seine et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2203025
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