Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2605393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de réactiver sa demande de renouvellement de titre de séjour de enregistrée sur la plateforme ANEF et de lui délivrer un récépissé ou API dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre très subsidiaire, à défaut de pouvoir procéder à cette réactivation, de ma convoquer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer un nouveau dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture conformément à l’art. R. 431-2 al. 3 du CESEDA :
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance soit immédiatement exécutoire ;
6°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 5 novembre 2025 alors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, qu’elle se retrouve en situation de rupture de droits et de précarité administrative et financière, qu’en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat d’alternance a été rompu, qu’elle se retrouve ainsi privée de ressource et dans l’incapacité de payer ses frais de scolarité et qu’elle risque de perdre le bénéfice de son inscription en master et de ne pas pouvoir se présenter aux examens pour valider son diplôme ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’éducation, à son droit à l’emploi, à son droit à une bonne administration lequel comporte notamment le droit au séjour et au principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante libanaise née le 16 septembre 2002, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 décembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 3 janvier 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée plusieurs fois, et dont la dernière a expiré le 5 novembre 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, la requérante fait valoir qu’alors qu’elle bénéficie d’un contrat d’alternance depuis le 17 septembre 2025 dans le cadre de la poursuite de sa scolarité en master 2 au sein de l’établissement Luxury Hotelschool Paris, que son employeur a suspendu le 13 février 2026 son contrat de travail et qu’elle risque de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en master. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’il résulte de l’instruction que son contrat d’alternance a été déjà suspendu et que la requérante ne donne pas de précisions quant à l’interruption potentielle de sa scolarité ni quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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