Rejet 3 juin 2025
Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2025, N° 2505888 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Black Corp Protect, agissant par Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire, et représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 12 décembre 2024, notifiée le 12 mai 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois et une pénalité financière d’un montant de 25 000 euros ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d’exercer son activité privée de sécurité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La société Black Corp Protect a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2505888 du 3 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 3 juin 2025, adressé à la société Black Corp Protect, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la société requérante sera réputée s’en être désistée. L’ordonnance précitée a été notifiée à la société Black Corp Protect le 6 juin 2025 et à son conseil le 4 juin 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Black Corp Protect est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Black Corp Protect.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Black Corp Protect et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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