Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2505494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet du Nord a été enregistré le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant algérien né le 17 septembre 2001 à Lille (France), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-055 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Dès lors que le préfet produit le planning de permanence du 1er semestre 2025 dans la version V4 établie le 27 mars 2025 signé du directeur du cabinet du préfet du Nord qui établit que M. C… était effectivement de permanence le 8 juin 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté querellé manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Douai, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision en litige. S’il soutient vivre chez son oncle et ses cousins, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de la relation qu’ils entretiennent. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, l’intéressé a déclaré lors de son audition du 7 juin 2025 que sa famille était « repartie » en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement et du fait que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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