Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2508446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner aux Hospices civils de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier immédiatement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la prise en charge de son titre de transport dans le cadre de son projet bonifié, pour qu’elle puisse voyager uniquement par avion ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge des Hospices civils de Lyon (HCL).
Elle soutient que :
— son voyage en famille est prévu du 1er au 31 août 2025 et il y a donc urgence à prendre une mesure pour qu’elle puisse bénéficier de son congé bonifié ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intégrité physique, à son droit à mener une vie familiale normale et à sa dignité ; cette atteinte est manifestement illégale, puisque l’administration a l’obligation de préserver la santé de ses agents, en vertu de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique ; les HCL méconnaissent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général de la fonction publique et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Bénéficiant d’un congé bonifié à l’occasion duquel elle doit se rendre en Guadeloupe du 1er au 31 août prochain avec sa famille, Mme A demande d’ordonner aux HCL que son trajet jusqu’à l’aéroport d’Orly, où elle doit embarquer pour Pointe-à-Pitre, se fasse par avion et non par train, en mettant en avant sa situation médicale contre-indiquant le port de charges lourdes. Toutefois, et alors d’ailleurs que la requérante doit être accompagnée de membres de sa famille, qui pourraient l’aider dans le transport de ses bagages, de telles circonstances ne sauraient caractériser ni une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise à très bref délai une mesure, ni une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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