Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, enregistrée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hossann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hossann représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante algérienne née le 15 avril 2002, a été interpellée le 9 janvier 2025. Par arrêté du 10 janvier, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, la préfète du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée pour ma dernière fois en France en 2018, démunie de visa, et soutient y résider depuis cette date, n’établit pas le caractère habituel de son séjour en versant des factures de téléphones, des courriers et factures d’énergie, quelques courriers divers et peu de pièces médicales au titre de l’année 2024 et quelques pièces médicales éparses et des pièces peu probantes s’agissant de la période courant de 2019 à 2023. L’intéressée dont les moyens d’existence ne sont pas connus et qui est hébergée au titre de l’hébergement d’urgence, n’établit pas disposer d’une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’elle effectue des gardes d’enfant, est à elle-seule, insuffisante pour démontrer une telle insertion. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est séparée du père de ses deux enfants, nés en 2019 et 2023, dont l’ainé est scolarisé en maternelle, n’établit pas, d’une part, être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 16 ans, d’autre part, l’impossibilité pour elle de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, où ses enfants pourront commencer et poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants, nés en 2019 et en 2023, tous les deux de nationalité algérienne, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet a pris l’arrêté contesté en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. La décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne les conditions d’entrée en France de Mme A…, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est, ainsi, suffisamment motivée.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, et n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis son entrée alléguée sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et que l’interdiction de retour est disproportionnée.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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