Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la décision porte une atteinte immédiate à sa situation familiale et économique, son contrat de travail ayant été suspendu à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est irrégulière, faute pour le préfet d’avoir consulté la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas une menace grave pour l’ordre public, le fait commis étant isolé et étant lié à un différends d’ordre privé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement le 22 février 2026 et le 21 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que le requérant n’a pas déposé une nouvelle demande de titre, bénéficie d’une autorisation provisoire de titre et n’établit pas une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
-aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la situation du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509773 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 à 10h 45 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benkhelouf, substituant Me Bouhajja, représentant M. A…, également présent, qui reprend ses conclusions pas les mêmes moyens,
- et les observations de Me Benameur, de la Selarl Centaure avocats, représentant le préfet du Nord .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1991, est titulaire d’une carte de résident valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2024 dont il a demandé le 14 mars 2024 le renouvellement. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… a demandé le 14 mars 2024, selon les termes mêmes de la décision attaquée, le renouvellement de sa carte de résident valable du 15 mai 2013 au 15 mai 2024. Par suite, l’urgence doit être considérée comme présumée. Au surplus, il résulte du courrier adressé par son employeur le 6 février 2026 que son contrat de travail a été suspendu compte tenu de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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