Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2500487, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
II- Par une requête n° 2502262, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français du 16 août 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est donc pas opposable ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 mai 1993, serait entré en France selon ses déclarations le 20 août 2020. Il a sollicité l’asile le 16 septembre 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2021 et la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 22 juin 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 5 août 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». En l’absence de réponse du préfet à cette demande, une décision implicite est née. M. A… demande l’annulation de cette décision par la requête n° 2500487. Par la suite, en cours d’instance, par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2502262.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un seul et même requérant au regard du droit des étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2500487 :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2500487 présentée par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé au requérant le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 :
5. En premier lieu, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français du 16 août 2022 n’aurait pas été notifiée à M. A… et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 20 mars 2025, de sorte que ce moyen est inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Selon l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
7. En l’espèce, si M. A… réside en France depuis plus de trois ans, c’est en raison de son maintien sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile et une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il occupe un emploi d’opérateur de production à temps complet pour une société intervenant dans le secteur agroalimentaire, il n’est pas contesté qu’un tel emploi n’est pas considéré comme étant un métier en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre, à titre exceptionnel, M. A… au séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, M. A… se maintient irrégulièrement en France avec sa concubine et leurs deux enfants, tous de nationalité ivoirienne. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille en France depuis 2021 en contrat à durée indéterminée, il ne fait cependant état d’aucune relation personnelle intense et sable en France et n’allègue pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2020. Par ailleurs, eu égard aux très jeunes âges des enfants, rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive en Côte d’Ivoire pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
10. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2500487 et 2502262 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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