Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 28 mars 2023 ainsi que le 2 septembre 2023, Mme E… D…, représentante unique au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. A… D… et Mme C… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le maire du Rouret a implicitement rejeté leur demande tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Rouret a adopté un plan local d’urbanisme, classant en zone Nh la parcelle cadastrée section AV n°0052 située 2 chemin des Combes ;
2°) d’enjoindre au maire du Rouret d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du PLU de la commune, en tant qu’il classe la parcelle AV n°0052 en zone Nh, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire était tenu, en raison de l’illégalité de cette délibération, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de son abrogation partielle ;
- le rapport d’enquête publique ayant donné lieu à l’adoption de cette délibération est entaché d’omissions, dans la mesure où il n’a pas été répondu à l’ensemble des observations des habitants ;
- le refus d’abroger est illégal dès lors que la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes ne prévoit aucune protection particulière pour la parcelle cadastrée section AV n°0052 ; le PLU est donc incompatible avec la DTA ;
- le PLU méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, eu égard au déséquilibre en termes de superficie entre les espaces situés en zone urbanisée et ceux situés en zone naturelle ;
- il existe une contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le classement en zone naturelle, dès lors que le PADD prévoit expressément le renforcement d’autres secteurs, comme le quartier de Clamarquier ;
- le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis (CASA), dès lors que ce document classe leur parcelle dans les « espaces à dominante urbaine » ;
- le refus d’abroger est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone Nh de leur parcelle, eu égard à la desserte par les réseaux, à la difficulté de distinguer les zones Uc et Nh et à sa constructibilité jusqu’à l’adoption de la délibération approuvant le PLU ; leur parcelle devait ainsi faire l’objet d’un classement en zone U ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiorentino pour la commune du Rouret.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a acquis une parcelle cadastrée section AV n°0052 en 1997, située 2 chemin des Combes au Rouret, laquelle comprenait une villa et ses annexes. Elle possède désormais cette parcelle en indivision avec ses deux enfants. Lors de l’approbation de la délibération du 19 décembre 2019 sur le PLU du Rouret, la parcelle a été entièrement classée en zone Nh, c’est-à-dire en zone naturelle habitée. Mme B…, M. D… et Mme D… ont saisi le maire du Rouret le 22 novembre 2022 d’une demande tendant à l’abrogation partielle de cette délibération et à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de cette demande, dont il a été accusé réception de cette demande le 28 novembre 2022. Le silence gardé par la commune sur cette demande pendant une durée de deux mois a fait naître le 28 janvier 2023 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme D… ainsi que Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée » et aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. / (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il suit de là que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ».
Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, cet article, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application de ce principe.
En l’espèce, les requérants font valoir que le rapport d’enquête publique ayant donné lieu à l’adoption de la délibération d’approbation du PLU est entaché d’omissions, dans la mesure où il n’a pas été répondu à l’ensemble des observations des habitants. Toutefois, eu égard au principe rappelé au point précédent, ce moyen tiré du vice de procédure dans le déroulement de l’enquête publique ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’approbation du SCOT de la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) : « Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma notamment du point de vue de l’environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. ».
Si les requérants soutiennent que PLU du Rouret est incompatible avec le SCOT de la CASA, adopté le 5 mai 2008, il ressort du site internet de la communauté d’agglomération, accessible tant au juge qu’aux parties, que cette dernière a prescrit la révision du SCOT par une délibération du 11 juillet 2011, sans toutefois que cette procédure aboutisse. Ainsi, si le SCOT de la CASA était, semble-t-il, toujours en vigueur à la date d’approbation du PLU du Rouret, il n’en demeure pas moins qu’à la date du présent jugement, compte tenu de l’office du juge rappelé au point 4, ce SCOT est devenu caduc. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT de la CASA doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’urbanisme : « Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. ». Aux termes de l’article L. 172-2 du même code : « Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d’aménagement prévue par l’article L. 172-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « (…) En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 12 juillet 2010 précitée : « Des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (…) Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants (…) ».
Si les requérants soutiennent que le PLU n’est pas compatible avec la DTA des Alpes-Maritimes, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un PLU doit être compatible, en l’absence de SCOT, avec une DTA, uniquement en ce que celle-ci précise les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et du littoral pour le territoire concerné, domaines dans lesquels une DTA approuvée le 13 juillet 2010 a conservé les effets mentionnés à l’article L. 111-1-1 précité. Or, il est constant que la commune du Rouret ne fait pas partie des communes du département des Alpes-Maritimes soumises à la « Loi Littoral ». Elle ne fait pas davantage partie des communes du Moyen-Pays qui sont situées dans le champ d’application de la loi « Montagne », de sorte que cette commune n’est pas susceptible de se voir appliquer les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral et aux zones de montagne. Par suite, dès lors que les orientations de la DTA des Alpes-Maritimes invoquées par les requérants ne sont pas des modalités d’application de ces législations afférentes aux zones de montagne et au littoral avec lesquelles un PLU doit être, en l’absence de SCOT, seul compatible, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-1 du même code : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 102-1 du code l’urbanisme
Les requérants font valoir que l’approbation du PLU du Rouret a pour effet de réduire drastiquement la zone urbaine, au contraire des zones naturelles, et pointent ce déséquilibre. S’il ressort des pièces du dossier que sur 710 hectares de territoire, seuls 108,7 hectares sont situés dans une zone urbaine, soit 15,3%, et que l’ensemble des zones naturelles représentant 73% du territoire, il n’en demeure pas moins que les auteurs du PLU ont fait le choix de limiter l’étalement urbain, densifier l’urbanisation existante au sein des hameaux de Saint-Pons, du Collet, et de la zone de San Peyre, ainsi que de protéger les espaces naturels. Un tel parti d’aménagement n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où celles-ci préconisent le respect par les PLU d’un équilibre entre un développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-12 de ce code : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
Les dispositions précitées ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement du PLU et le projet d’aménagement et de développement durable du PLU, mais un contrôle de cohérence entre le règlement et les orientations du PADD. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les requérants font valoir que le PADD prévoit le renforcement d’autres secteurs que ceux de Saint-Pons, du Collet et de San Peyre. Tel est notamment le cas du secteur de Clamarquier où est située leur parcelle. Ce renforcement ne serait pas possible, selon eux, avec un classement en zone naturelle. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que l’ambition n°2 du PADD du PLU du Rouret intitulée « Le Rouret, des quartiers où il fait bon vivre » précise que d’autres quartiers que ceux concernés par l’OAP « Cœur de village », comme le secteur de Clamarquier, La Source, ou le Colombier sont destinés également à se densifier, le classement en zone Nh de ces secteurs n’impliquent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un gel complet de l’urbanisation dans ces secteurs, l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, cité au point précédent, permet au règlement du PLU de prévoir les conditions dans lesquelles les bâtiments d’habitation existants situés dans des zones naturelles peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes. Or en l’espèce, il ressort du règlement du PLU du Rouret, accessible dans son intégralité tant au juge qu’aux parties, que l’article N2 prévoit des possibilités d’urbanisation, notamment les extensions résiduelles d’habitation existantes, afin de créer un espace de transition entre l’urbanisation dense et les espaces naturels du territoire communal, situés au Nord et au Sud. Dans ces conditions, le moyen tiré de la contradiction entre le PADD et le règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ou accueillent déjà des constructions non agricoles ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU relève un manque de « centralité dynamique » au Rouret, dans la mesure où, en raison d’une forte croissance démographique, certains hameaux se sont développés de façon hétérogène, ce qui a conduit à un étalement urbain important, au Nord et au Sud de la commune, avec les hameaux de Clamarquier, La Taulisse, Les Bourges, Beaume Mele, et Billadou. Cette consommation d’espaces a conduit, toujours selon le rapport, à un environnement urbain parfois diffus, éloigné des pôles d’activité de la commune, parfois difficilement accessibles, couteux s’agissant des équipements et services publics à installer, ainsi qu’à réduire les espaces naturels alors que le territoire de la commune comprend de nombreux espaces de ce type. Les auteurs du PLU du Rouret ont ainsi fait le choix de maîtriser ce développement urbain, en l’harmonisant, et en préservant les espaces naturels dans la mesure du possible. Ils ont par suite arrêté le principe de la création d’un « cœur de village » recentré sur les hameaux de Saint-Pons, du Collet et San Peyre, soit les hameaux situés à proximité immédiate de la route départementale n°2085, voie constituant le principal axe de développement économique de la commune. Poursuivant ce parti d’aménagement, les auteurs du PLU ont opéré une distinction parmi les quartiers périphériques au « cœur de village ». Ils ont ainsi privilégié une densification plus modérée des quartiers pavillonnaires les plus proches de cette nouvelle centralité villageoise, dénommés « quartiers-jardins », et une limitation drastique de la constructibilité des quartiers pavillonnaires diffus les plus éloignés de cette nouvelle centralité villageoise, dénommés « quartiers naturels habités ». Ces derniers quartiers, plus diffus et plus éloignés de la nouvelle centralité villageoise, sont composés de villas individuelles implantées sur de vastes unités foncières, ont fait l’objet d’un classement en secteur Nh, qui n’admet que l’extension mesurée des constructions existantes et la création d’annexes. Le rapport de présentation motive le classement de ces quartiers, tels que ceux de Clamarquier et de La Taulisse, par l’étroitesse des voies d’accès, par l’insuffisance des réseaux et par la nécessité de préserver leur identité paysagère. D’autre part, la parcelle des requérants, d’une superficie d’environ 8 000 m², se rattache au quartier d’habitat diffus de Clamarquier, qui s’ouvre au sud sur de vastes espaces naturels composés de boisements. Il ressort également des pièces du dossier que ce quartier n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et que son maillage routier est insuffisant, eu égard aux emplacements réservés inscrits au PLU en vue de l’aménagement des voies du quartier. Enfin, si une villa s’implante au nord de la propriété, il n’en demeure pas moins que le reste de la parcelle bénéficie d’un important couvert végétal. Dans ces conditions, dès lors que le classement en zone Nh de la parcelle des requérants répond aux critères du secteur Nh, tels qu’identifiés par les auteurs du PLU dans le rapport de présentation, en cohérence avec les orientations du PADD, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en zone Nh est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de ce que le maire était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du PLU, doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune du Rouret a implicitement rejeté leur demande tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Rouret a adopté un plan local d’urbanisme, lequel classe en zone Nh la parcelle cadastrée section AV n°0052 située 2 chemin des Combes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Rouret, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants, au demeurant non représentés, et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Rouret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme B…, et M. et Mme D…, pris solidairement, verseront à la commune du Rouret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, représentante unique au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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