Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 nov. 2025, n° 2515829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 24 octobre 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour refuser la région d’orientation qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A… ;
- les observations de M. A…, assisté par M. B…, interprète en langue dari ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1992, est entré en France le 6 septembre 2025 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 24 octobre 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. »
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a refusé la région d’orientation qui lui était proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle mentionne également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale n’a fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du
compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
9. Il ressort des termes du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé au débat que M. A… a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à M. A…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a refusé l’orientation en région, en l’occurrence à Caen, qui lui a été faite le jour même où il a déposé sa demande d’asile et demandé à bénéficier du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Pour justifier ce refus, M. A… soutient qu’il est inscrit à l’Ecole spéciale des travaux publics située à Cachan dans le Val-de-Marne en première année de cursus initial. Toutefois, alors même qu’un demandeur d’asile n’a pas vocation à entamer ou poursuivre des études en France, passé l’âge de la scolarité obligatoire, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une formation équivalente dans un établissement situé en Normandie. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
12. M. A… n’établit pas se trouver en situation de vulnérabilité au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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