Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2307703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 4 juillet 2023, Mme F… C…, représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret n°93-1362 et de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 41 de ce même décret ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle n’a ni commis, ni été sanctionnée pour l’infraction reprochée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de la circulaire I MIC1000113C du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire de Mme C…, enregistré le 30 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, ressortissante camerounaise née le 22 septembre 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a ajourné sa demande par une décision du 14 octobre 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de Mme C… par une décision du 1er juin 2023. C’est la décision dont Mme C… demande l’annulation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien d’assimilation du 31 mai 2022, que Mme C… a été convoquée dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour passer son entretien d’assimilation prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 et a fait l’objet de l’enquête prévue à l’article 36 de ce même décret. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a commis plusieurs infractions, notamment vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et escroquerie en 2012, conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 13 décembre 2017 ainsi qu’aide au séjour irrégulier de son conjoint de 2018 à 2021.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Mme C…, qu’y ont été inscrites, l’infraction d’escroquerie et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable commis en 2012 ainsi que l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2018. Si la première infraction était ancienne à la date de la décision attaquée, la seconde, ne l’était pas et n’était pas non plus dénuée de gravité. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que l’époux de Mme C… était en situation irrégulière de 2018 à 2021. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur, il a pu ajourner, pour ces seuls motifs, la demande de naturalisation de Mme C… sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Mme C… ne saurait se prévaloir d’une réhabilitation de plein droit pour l’infraction de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et escroquerie en 2012, ni utilement invoquer les énonciations de la circulaire n° NOR IMIC1000113C du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, laquelle est dépourvue de caractère impératif.
En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, dès lors que la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite, et que Mme C… ne démontre pas qu’elle emporterait par elle-même des modifications dans ses conditions d’existence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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