Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2518282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille E… B…, et Mme D… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 16 juin 2025 refusant de délivrer à Mme A… et l’enfant E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de verser directement cette somme aux requérants sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux délais d’audiencement de dix-huit mois des requêtes au fond qui va contraindre la famille à rester séparée encore plusieurs mois alors qu’il s’agit de membres de famille d’un réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 19 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa conjointe, Mme A…, et sa fille née d’une précédente union le 5 mai 2015, E… B…, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur ont été refusés par des décisions du 16 juin 2025. Par une décision implicite née du recours préalable obligatoire formé contre ces décisions le 30 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté à son tour leurs demandes. M. B… et Mme A… demandent au tribunal la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
En se bornant à se prévaloir du délai d’audiencement de 18 mois des requêtes en annulation des décisions prises par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et de la qualité de réfugié de M. B…, les requérants ne présentent pas de circonstances propres à établir que la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence à la suspendre, qui ne saurait être présumée de cette seule qualité de réfugié de M. B…, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et à Me Le Floch.
.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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