Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2200298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur la prise en charge de Mme E… et celle de son fils A… au sein du centre hospitalier de Douai et a rejeté, en l’état de l’instruction, les conclusions de Mme E… tendant au versement par le centre hospitalier de la somme de 100 150 euros à titre de provision.
Le rapport de l’expert et du sapiteur désignés par le tribunal a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 30 juin 2025 et le 16 septembre 2025, Mme D… E…, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son fils A… G…, représentée par Me Demeyère-Honoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Douai et son assureur à lui verser la somme de 150 164 euros en réparation des préjudices subis par son fils et elle-même lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Douai, avec intérêts au taux légal à compter de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et de son assureur les dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai et de son assureur la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute du centre hospitalier de Douai en raison du retard de diagnostic de la bradycardie fœtale et de réalisation de la césarienne en urgence, est établie ;
- l’établissement a également manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas des risques de la poursuite du travail obstétrical ;
- la perte de chance de survie de son fils A… doit être fixée à 50 % ;
- les préjudices de son fils et ses préjudices s’élèvent à un montant total de 150 164 euros se décomposant comme suit :
*concernant les préjudices de son fils :
- 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*concernant ses préjudices :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- 165 euros au titre des frais de psychothérapie ;
- 5 829 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 1 020 euros au titre des frais de médecin-conseil
- 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 40 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, le centre hospitalier de Douai et son assureur, la société Relyens, représentés par Me Ségard, conclut, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité allouée à Mme E… à la somme de 17 250 euros ou à défaut, 17 750 euros ;
3°) à la limitation à 1 200 euros de la somme accordée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la prise en charge de Mme E… lors de son accouchement a été conforme et il ne peut lui être reproché de retard à la réalisation de la césarienne, ce retard pas plus que la cause du décès de A… G… n’étant établis ;
- la demande de Mme E… au titre du préjudice d’impréparation doit être rejetée en ce que sa réparation est demandée pour la première fois en cours de procédure, qu’il n’y a eu aucun manquement de l’hôpital quant à un défaut d’information dès lors que l’opportunité d’une césarienne n’avait pas été regardée comme nécessaire et que la parturiente a bien été informée du geste lorsqu’il est devenu indispensable en raison de l’urgence ; même en cas de défaut d’information, cette faute n’a pas concouru directement ou indirectement au décès de son fils ;
- à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute de l’hôpital, la perte de chance d’éviter le dommage doit être fixée à 50 % ;
- à titre très subsidiaire, les préjudices suivants pourraient donner lieu à une indemnité limitée comme suit :
* 2 250 euros au titre des souffrances endurées par A… G…, calculées avec une imputabilité de 50 % pour tenir compte de la pathologie intriquée de l’enfant ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme E… ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de A…, des souffrances endurées par Mme E…, des frais d’obsèques, des frais de consultation d’un psychologue, du préjudice d’accompagnement et des frais de médecin conseil devront être rejetées ;
- à titre infiniment subsidiaire, le préjudice d’accompagnement pourra être réparé à hauteur de 250 euros, et les frais de médecin conseil remboursés à hauteur de 720 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir le droit à une indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les deux ordonnances n° 2200298 du 19 mai 2025 liquidant les frais d’expertise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Demeyère-Honoré, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été prise en charge au centre hospitalier de Douai pour le suivi de sa première grossesse ayant débuté le 5 octobre 2019. Le 11 juillet 2020, elle a été installée en salle de travail, monitorée, placée sous péridurale avec stimulation des contractions et rupture artificielle de la poche des eaux en vue d’un accouchement par voie basse et avec un suivi du rythme cardiaque fœtal. Après plusieurs épisodes de ralentissement du rythme cardiaque du fœtus avec récupération, puis diagnostic de bradycardie terminale prolongée, l’équipe médicale a décidé la réalisation d’une césarienne en extrême urgence. Le fils de Mme E…, A…, né à 15 h 19 en état de mort apparente, avec le cordon ombilical autour du cou, a nécessité une réanimation permettant de retrouver une activité spontanée du cœur à 5 minutes de vie et un score Apgar de 4. A 19 minutes de vie, A… a fait un nouvel arrêt cardiaque, la réanimation ayant toutefois permis de retrouver une activité spontanée du cœur. Il a été intubé et ventilé puis transféré au centre de néonatologie d’Arras où il a bénéficié de soins spécifiques en raison de l’encéphalopathie anoxo-ischémique dont il était atteint. Compte tenu de l’importance des lésions cérébrales et de l’état général de A…, il a été décidé, après réunion collégiale, d’arrêter les thérapeutiques actives au profit de soins palliatifs de confort. A… est décédé le 15 juillet 2020.
Mme E…, souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge et de celle de son fils, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des Hauts-de-France le 4 septembre 2020 qui a ordonné une expertise confiée au Pr. Devictor, pédiatre-réanimateur, et au Pr. Milliez, gynécologue-obstétricien. Ils ont conclu, au terme de leur rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2021, à l’absence de lien entre le décès de A… et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à défaut de pouvoir établir avec certitude les causes du décès de l’enfant, estimant que le décès était dû à une inadaptation inexpliquée à la vie extra-utérine. Par un avis du 10 mars 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des Hauts-de-France a rejeté la demande de Mme E…. Cette dernière a saisi le centre hospitalier de Douai d’une réclamation indemnitaire préalable par un courrier reçu le 2 novembre 2021 et qui est resté sans réponse. Le 17 janvier 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande aux fins de provision et d’expertise. Le 24 avril 2024, par un jugement avant-dire droit, le tribunal administratif de céans a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer si la prise en charge de Mme E… lors de son accouchement était conforme et de déterminer si le décès de son fils A… était lié à un manquement du centre hospitalier de Douai. Le Dr C…, gynécologue-obstétricien, désigné en qualité d’expert, et le Dr F…, pédiatre, désigné en qualité de sapiteur, ont déposé leur rapport le 28 janvier 2025 au terme duquel ils ont conclu à une faute du centre hospitalier de Douai consistant en un retard de réalisation de la césarienne ayant entraîné une perte de chance d’éviter une encéphalopathie anoxo-ischémique à l’origine du décès de A…. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Douai à réparer les préjudices que son fils et elle-même ont subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du Dr C… et du Dr F…, que la décision de procéder à un déclenchement de l’accouchement de Mme E… le 11 juillet 2020 était tout à fait indiquée, compte tenu du dépassement du terme ainsi que de la diminution du liquide amniotique, et que le protocole de déclenchement, débuté à 11 h 40 avec une injection d’ocytocine, était conforme aux règles de l’art. Par la suite, plusieurs épisodes de brève durée de ralentissement tardif du rythme cardiaque fœtal, soit à distance des contractions, ont été observés de 13 h 55 à 14 h 18. À 14 h 20, un ralentissement des bruits du cœur a été observé pendant sept minutes, entre 80 et 90 battements par minute (bpm) pendant trois minutes. Le rythme cardiaque fœtal a pu revenir à un rythme de base à la suite d’un changement de position maternelle. L’équipe médicale en salle de travail a appelé l’obstétricien qui a décidé de poursuivre le travail obstétrical. Deux autres épisodes de brève durée ont eu lieu à 14 h 41 et à 14 h 45, les experts relevant que ces anomalies mineures ajoutées à une variabilité moindre du rythme cardiaque fœtal (micro-oscillant) étaient en faveur d’une moins bonne tolérance fœtale à l’hypoxie. De 14 h 52 à 14 h 58, l’équipe médicale a perdu le signal du rythme cardiaque fœtal suivi au moyen d’un cardiotocographe. Le changement de position maternelle n’a pas permis de récupérer le signal. L’obstétricien a été appelé à 14 h 58, il a prescrit un arrêt médicamenteux des contractions utérines par téléphone à défaut d’être présent au bloc obstétrical. À 15 h 10, lors de son arrivée en salle de travail, il a confirmé, au vu d’une échographie, le diagnostic de bradycardie fœtale. Une césarienne en extrême urgence a alors été décidée. À 15 h 12, Mme E… a été emmenée au bloc obstétrical, et l’hystérectomie a été réalisée à 15 h 18. A…, le fils de Mme E…, est né à 15 h 19 en état de mort apparente avec le cordon ombilical autour du cou. Après cinq minutes de réanimation, un rythme cardiaque spontané a été récupéré. Les experts ont relevé l’absence d’anomalie durant la grossesse, avec un développement fœtal harmonieux et aucune malformation détectée, A… étant né à terme avec un poids de 3,6 kg sans malformation apparente, et le fait que les soins prodigués à A… après sa naissance ont été conformes aux règles de l’art. Selon eux, les différents épisodes de ralentissement du rythme cardiaque ont eu pour origine une compression du cordon ombilical dans un utérus vidé de son liquide amniotique, les changements de position maternelle permettant de retrouver un rythme cardiaque normal. Les experts estiment que, compte-tenu des différents épisodes de ralentissement du rythme cardiaque et particulièrement celui ayant débuté à 14 h 20 et ayant duré 7 minutes, la poursuite du travail obstétrical en vue d’un accouchement par voie basse était une décision indiquée à la condition d’être accompagnée d’une surveillance étroite, avec présence à proximité immédiate de la salle de travail d’un obstétricien permettant de réagir dans les meilleurs délais en cas de nouvel épisode de bradycardie, ce qui n’a pas été le cas. Ils relèvent que malgré la perte de signal du rythme cardiaque fœtal à 14 h 52, l’obstétricien n’a été appelé qu’à 14 h 58 et que, n’étant pas à proximité immédiate de la salle de travail, il n’a réalisé l’échographie permettant de diagnostiquer une bradycardie qu’à 15 h 10. Ils en ont alors conclu que la décision de réalisation d’une césarienne en extrême urgence aurait dû être prise dès 14 h 53 alors qu’elle n’a été prise qu’à 15 h 10, soit 17 minutes plus tard et que A… n’a pu être extrait qu’à 15 h 19. Aucun élément médical ne vient remettre en cause cette conclusion selon laquelle les différents épisodes de ralentissement du rythme cardiaque fœtal, qui appelaient une surveillance étroite, auraient dû conduire, dès la perte de signal à 14 h 52, à l’appel immédiat de l’obstétricien ainsi qu’à la préparation du matériel en vue de la réalisation d’une échographie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’hôpital, les experts ont bien pris en compte les résultats de l’analyse du pH de la veine ombilicale mais en indiquant que ces résultats ne pouvaient conduire à écarter l’existence d’une souffrance fœtale pendant l’accouchement dès lors que ce sont surtout les mesures du pH et des lactates de l’artère ombilicale qui permettent de déterminer s’il y a eu une souffrance fœtale aigüe d’installation très rapide. Les experts ont par ailleurs pris le soin de préciser que la circonstance que A… soit né avec le cordon ombilical entouré autour du cou ne peut expliquer l’état de mort apparente dans lequel est né A…, dans la mesure où les études démontrent la faible incidence de cette circonstance sur l’hypoxie des nouveau-nés et alors qu’a été relevée l’absence de marque de strangulation. Si le centre hospitalier évoque une « pathologie intriquée » de l’enfant, il ne l’identifie pas, et les experts ont précisé que, bien qu’aucune autopsie n’ait été réalisée de nature à établir les causes de la mort, aucune pathologie cardiaque n’a été diagnostiquée, que ce soit lors des échographies obstétricales ou lors de sa prise en charge dans le service de réanimation néonatale. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le retard de mise en œuvre d’une césarienne a engendré une encéphalopathie anoxo-ischiémique pour le fœtus. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Douai est engagée pour les préjudices en lien avec la souffrance fœtale hypoxique subie par A… G….
En dernier lieu, aux termes, d’autre part, de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la nécessité de la réalisation d’une césarienne ne s’est posée qu’à compter de l’épisode de perte de signal du rythme cardiaque fœtal à 14 h 52, dont Mme E… a été informée et qui a été réalisée en extrême urgence, alors que la poursuite de l’accouchement par voie basse était indiquée au moment de l’épisode de ralentissement ayant eu lieu à 14 h 20. Si Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée des risques de poursuite du travail ainsi que de ceux résultant de la réalisation d’une césarienne, cette absence d’information n’a pas entraîné de dommage, pour elle pas plus que pour son fils A…, qui soit en lien avec la réalisation d’un risque inhérent à une opération de soins qui n’aurait pas été porté à sa connaissance. Il s’ensuit que Mme E… n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai sur ce fondement.
En ce qui concerne la mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte des termes des dispositions précitées que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le dommage subi par A… Doisy-E…, fils de Mme E…, est la conséquence d’un retard fautif de la prise de décision de pratiquer une césarienne ayant entraîné un retard d’extraction du fœtus, de sorte que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM demandant à être mis hors de cause.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et des conclusions expertales que le retard de réalisation de la césarienne a engendré une perte de chance pour le fils de Mme E… d’éviter une encéphalopathie anoxo-ischiémique ayant engendré de graves lésions cérébrales et une détérioration de son état général ayant entraîné son décès. Ce taux a été estimé à 50 % par les experts qui ont relevé que le retard à la prise de décision pouvait être évalué à 15 minutes, portant le délai qui s’est écoulé entre le début de la bradycardie et la naissance de A… à 19 minutes, et qu’au-delà de 15 minutes, les séquelles neurologiques sont importantes. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Douai sur la perte de chance d’éviter le décès de A… G… en faisant application d’un taux de 50 % sur le montant des préjudices, taux qui n’est pas réellement contesté par les parties.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par A… G… :
Il résulte de l’instruction que A… G… est né le 11 avril 2020 et a été admis le soir même au centre de néonatologie d’Arras. Il y est décédé quatre jours plus tard, le 15 avril. Si l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total pour cette période, cette période d’hospitalisation aurait été en tout état de cause nécessaire pour le suivi des premiers jours après la naissance. Par suite, la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par A… doit être rejetée.
Les experts ont relevé que la prise en charge de A… avait engendré pour lui des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 7 en raison de la mise en place d’une hypothermie cérébrale pendant trois jours ainsi que des nombreux actes invasifs pratiqués à l’occasion de la mise en œuvre des thérapeutiques actives. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant des préjudices subis par Mme D… E… :
En premier lieu, Mme E… produit une facture de sépulture d’un montant de 5 829 euros. Toutefois cette facture n’est pas établie au nom de Mme D… E… mais au nom de M. B… E…, son père, et comporte l’indication selon laquelle elle a été réglée par un chèque émis par cette même personne. Par suite, n’ayant pas exposé elle-même ces frais, Mme D… E… n’est pas fondée à en demander le remboursement.
En deuxième lieu, Mme E… justifie, pour la période suivant sa prise en charge par le centre hospitalier de Douai, avoir bénéficié d’un suivi psychologique et avoir exposé des frais de consultation d’un psychologue à hauteur de 165 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 50 %, de lui allouer la somme de 82,50 euros. Par ailleurs, elle justifie avoir exposé pour les besoins de l’expertise ordonnée par ce tribunal des frais de médecin conseil qui, au demeurant, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, a assisté aux opérations expertales et ont été utiles à la solution du litige. Ces frais ont été facturés pour un montant de 1 020 euros, cette somme lui sera allouée sans qu’il y ait lieu à application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme E… la somme qu’elle demande au titre du préjudice d’impréparation.
En quatrième lieu, le préjudice spécifique subi par les proches d’une victime décédée, se traduisant par le développement sur le long terme de pathologies portant atteinte à leur intégrité psychique, présente un lien de causalité suffisamment direct avec la faute commise par la personne publique, est distinct du préjudice d’affection exclusivement lié à la douleur morale résultant du décès de la victime directe. Il peut ainsi donner lieu à une indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis. Il ressort des conclusions expertales que les souffrances endurées par Mme E…, du fait des circonstances dans lesquelles est né son fils A… ainsi que de celles de son décès et alors qu’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives a été prise au bout de cinq jours d’hospitalisation, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Contrairement à ce soutient le centre hospitalier de Douai, les souffrances endurées par Mme E… ont fait l’objet d’une évaluation par les experts et présente un lien de causalité avec la faute du centre hospitalier. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E… en lui allouant la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En cinquième lieu, Mme E… a subi, en raison de la prise en charge de son fils en néonatologie où il a fait l’objet de thérapeutiques actives puis de soins de confort palliatifs jusqu’à son décès au centre hospitalier d’Arras dans les suites immédiates de son accouchement, un préjudice d’affection et un préjudice d’accompagnement dont il sera fait une juste appréciation en allouant à cette dernière la somme de 15 000 euros, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Douai et son assureur, la société Relyens, doivent être condamnés solidairement à verser à Mme E… la somme de 24 102,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la somme allouée à Mme E… en réparation des préjudices subis par elle-même et son fils A… en raison de la faute du centre hospitalier de Douai, pour un montant de 24 102,50 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de réception de sa demande d’indemnisation préalable auprès du centre hospitalier et non, comme elle le demande, à compter de la date de l’avis de rejet de la commission de conciliation et d’indemnisation. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Les frais d’expertise ont été liquidés à la somme de 1 200 euros au total par les deux ordonnances n° 2200298 du 19 mai 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Douai et de son assureur la somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai et de son assureur une somme de 1 800 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Douai et son assureur, la société Relyens, sont solidairement condamnés à verser à Mme E… une somme de 24 102,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Douai et son assureur, la société Relyens, verseront à Mme E… la somme de 1 200 euros au titre des dépens.
Article 4 : Le centre hospitalier de Douai et son assureur, la société Relyens, verseront à Mme E… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, au centre hospitalier de Douai, à la société Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à l’ONIAM.
Copie en sera adressée au docteur C…, expert, et au docteur F…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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