Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2208546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C… D…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a été précédée ni de l’information préalable prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un examen de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que la preuve de ce qu’il n’a pas omis de se présenter aux autorités n’est pas apportée ;
- elle porte atteinte au principe de dignité humaine au sens de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant guinéen né le 25 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 19 mars 2021, et s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 mars 2021 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par une décision du 24 février 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. D…. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à M. D… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, car il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a attesté par sa signature, le 31 mars 2021, de l’offre de prise en charge de l’OFII, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été reçu, le 31 mars 2021, à un entretien au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne s’est pas présenté, le 14 décembre 2021, à l’embarquement d’un vol à destination de Paris puis de Rome, en exécution de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes édicté par le préfet de Maine-et-Loire le 2 juin 2021. Par suite, l’OFII a pu, pour ce motif, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait.
En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité en ce qu’il est demandeur d’asile, qu’il a été contraint de fuir la Guinée en raison des persécutions graves et personnelles auxquelles il a été soumis, qu’il a vécu un parcours migratoire difficile, et se prévaut de ce qu’il bénéficie d’un suivi médical pour sa jambe droite à la suite d’une fracture. Toutefois, en se bornant à verser dans la présente instance des comptes-rendus médicaux relatifs à une intervention chirurgicale pour l’ablation d’un clou de tibia dans la jambe droite, intervenue au mois de janvier 2022 ne faisant état d’aucune séquelle particulière, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, en l’absence d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 24 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Trafic routier ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Création ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Comparaison ·
- Procès-verbal ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Différences ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Crédit d'impôt ·
- Bois ·
- Revenu ·
- Installation ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.