Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tran, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bosnienne né le 12 janvier 1992 a fait l’objet, le 4 décembre 2024, d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
5. Par un jugement n°2412520 de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé notamment les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tran, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tran de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de Mme A… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Tran, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Maître Sophie Tran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
Le magistrat désigné,
J. KrawczykLa greffière,
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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