Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Freyssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a notamment ordonné la remise de ses armes, munitions et leurs éléments ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer ses armes et munitions saisies et de procéder à la suppression de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de M. D pour signer l’arrêté du 21 juillet 2023 au nom du préfet de la Corrèze ;
— l’arrêté du 21 juillet 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
— le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. D, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze, était, en vertu de l’arrêté de délégation de signature du 8 mars 2023 produit en défense qui a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2023-034 du même jour de cette préfecture, régulièrement habilité pour signer l’arrêté du 21 juillet 2023 au nom du préfet de la Corrèze. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté litigieux dresse la liste des armes détenues par M. A et relève qu’il ressort d’un rapport établi le 30 juin 2023 par la compagnie de gendarmerie départementale d’Ussel ayant dû intervenir à son domicile le 21 juin 2023 que l’intéressé s’est signalé pour des violences intra-familiales. Le préfet de la Corrèze a en outre précisé qu’un tel comportement présentait un danger grave pour lui et pour autrui, et s’avérait incompatible avec la détention d’armes et de munitions. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule lecture de l’arrêté en litige lui permettait de comprendre les motifs de fait sur lesquels le préfet de la Corrèze s’est fondé pour lui ordonner la remise de ses armes, munitions et leurs éléments. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Corrèze doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une dispute dans la soirée du 21 juin 2023 qui a justifié l’intervention de la compagnie de gendarmerie départementale d’Ussel, M. A, ivre au moment des faits, a empoigné à plusieurs reprises son épouse et a exercé des pressions sur son cou. Ayant quitté temporairement son domicile, il est ensuite revenu, tard dans la soirée, et a réveillé son épouse pour continuer à l’insulter. A la suite de ces violences, l’épouse de M. A a présenté des ecchymoses sur ses bras et ses jambes. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d’homologation de la peine qui était proposée par le procureur de la République du 26 juin 2023 du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Tulle, M. A a, en raison de ces faits qu’il a reconnus, été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de deux ans, assortie d’une interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec elle. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, commis un mois seulement avant l’édiction de l’arrêté litigieux, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant présentait, à la date de son arrêté, un danger grave pour lui-même et pour autrui, en dépit de ce que les violences exercées à l’encontre de son épouse n’ont pas été commises en récidive, qu’il était employé depuis septembre 2019 en qualité de chauffeur-livreur et des attestations en sa faveur qu’il produit émanant en particulier de personnes avec lesquelles il pratiquait la chasse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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