Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur l’absence de justification d’une résidence stable et effective en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E…, qui expose résider en France depuis 2021, s’y être marié en 2022, avoir trouvé un travail et souhaiter rester en France en vue de régulariser sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence de la signataire des arrêtés contestés :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… G…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux arrêtés doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition par le service interdépartemental de la police aux frontières du Bas-Rhin, en date du 26 janvier 2026, durant la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, que M. E… a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E… avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il est constant que M. E…, ressortissant algérien né en 1995, est irrégulièrement entré en France en 2021. Aussi, la durée de sa résidence habituelle et continue en France, qui est de moins de cinq années à la date de la décision en litige, reste limitée. En outre, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet, sous son alias B… F…, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine, le 11 août 2021. Le 23 août 2022, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants et a fait l’objet, le même jour, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, mesure assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. N’ayant pas déféré à cette mesure, l’intéressé a été entendu par les services de police pour maintien irrégulier sur le territoire français le 10 juin 2023, et assigné à résidence par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Puis le 17 novembre 2023, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour détention illicite de médicaments psychotropes, procédure à l’issue de laquelle il s’est vu notifier une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, mesures dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Aussi, M. E…, qui n’établit, ni même ne soutient avoir réalisé des démarches en vue d’être admis au séjour, se maintient en France en dépit de plusieurs mesures d’éloignement successives, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage, le 13 septembre 2022 avec une ressortissante française, née en 1968. S’il établit, par les pièces qu’il produit, mener une vie commune avec son épouse depuis lors, celle-ci conserve néanmoins un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, s’il se prévaut de l’assistance qu’il apporte au quotidien à son épouse, en raison de troubles de santé dont elle souffre, il n’est pas établi que cette dernière ne puisse pas recevoir l’aide nécessaire, au demeurant non définie en ce qui concerne les actes requis et leur fréquence, de la part d’autres personnes ou d’organismes d’assistance. De plus, pour louables que soient ses efforts d’apprentissage de la langue française, M. E… ne démontre pas une intégration sociale en France. Il ne démontre pas davantage une intégration professionnelle, en se bornant à produire un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une activité de coursier à vélo, le 10 mai 2025, sans qu’il soit établi que cette activité ait été effectivement exercée, et une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée. Enfin, M. E…, qui a vécu dans son pays d’origine durant la majeure partie de son existence, n’y est pas dépourvu de liens privés et familiaux, ainsi qu’il l’a admis lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et notamment de ses mises en cause pour trafic de produits stupéfiants, de vol en réunion et du non-respect de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, et du caractère encore récent de son mariage, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. E… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut à ce titre de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination des décisions autonomes, distinctes de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’éventuelle illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en droit.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi à M. E… d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le requérant a été entendu sur la perspective d’une mesure d’éloignement dans son pays d’origine. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le préfet du Bas-Rhin a, à tort, considéré que M. E… ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a également été prise au regard de la circonstance que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et du fait qu’il s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant exclusivement sur le 1° et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs développés au point 8, et faute pour M. E… de justifier de circonstances qui feraient obstacle à son départ sans délai du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. E… est susceptible d’être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E… avant d’adopter l’interdiction en litige.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, la durée d’une telle interdiction, fixée à deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, fait obstacle, durant cette période, à la poursuite de liens, autres que par des moyens de télécommunications, entre le requérant et son épouse, de nationalité française. Elle fait notamment obstacle à ce qu’il se voit délivrer un visa en qualité de visiteur ou de conjoint de Français. Nonobstant une durée de vie commune avec son épouse limitée à trois années environ, un comportement en France caractérisé par des mises en cause pour trafic de produits stupéfiants et vol en réunion, faits pour lesquels il ne ressort au demeurant pas que M. E… a fait l’objet d’une condamnation pénale, et de précédentes mesures d’éloignement, une telle durée de l’interdiction de retour est disproportionnée. Par suite, l’interdiction de retour, en tant que sa durée est fixée à deux ans, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté du 26 janvier 2026 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’étant pas tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mercredis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à l’aéroport d’Entzheim, pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. E… soit réexaminée, en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse la somme réclamée par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour est annulé, uniquement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. E…, en ce qui concerne le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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