Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 sept. 2024, n° 2203279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 13 novembre 2023, la société SMB Foix Peysales et la société Boulangerie BG, représentées par Me de Belenet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Foix a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Boulangerie BG en vue de la modification des façades d’un local commercial situé route d’Espagne à Foix, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Foix de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Foix une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— contrairement aux exigences de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué ne mentionne pas la durée du sursis non plus que le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande ;
— le maire a dénaturé l’objet de la déclaration préalable en considérant qu’elle portait sur la création de plusieurs commerces alors qu’elle avait uniquement pour objet de modifier les façades d’un local commercial ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions pour opposer un sursis à statuer posées par cet article ne sont pas remplies, les orientations du PADD n’étant, à la date de l’arrêté attaqué, pas suffisamment précises, aucune contradiction avec l’axe n°5 de ce plan ne pouvant être relevée et, en tout état de cause, la création de deux commerces n’étant pas susceptible de compromettre l’exécution du futur PLU ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune ne sauraient être accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Foix, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— la décision attaquée pouvait légalement être fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que le projet relevait du régime du permis de construire ainsi que, d’autre part, sur celui tiré de ce que le projet devait être soumis à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Lo-Casto Porte, représentant les sociétés SMB Foix Peysales et BG Boulangerie, et de Me Köth, représentant la commune de Foix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, la société Boulangerie BG a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la modification des façades d’un local commercial situé route d’Espagne à Foix, parcelle cadastrée section AS n°113. Par arrêté du 17 février 2022, le maire de Foix a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à cette déclaration préalable. Par courrier du 12 avril 2022, reçu le lendemain par les services de la mairie de Foix, la société SMB Foix Peysales et la société Boulangerie BG ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente instance, la société SMB Foix Peysales et la société Boulangerie BG sollicitent l’annulation de cet arrêté du 17 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la société Boulangerie BG, le maire de Foix a estimé que ce projet était de nature à compromettre la mise en œuvre du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune, notamment au regard de l’axe 5 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) intitulé « Soutenir l’activité économique, commerciale et touristique ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de Foix a été prescrite par délibération du conseil municipal du 2 juin 2015. Par une nouvelle délibération du 29 mars 2021, le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. Si l’axe 5 de ce PADD pose comme objectif le maintien et le renforcement de l’offre commerciale dans le centre-ville ainsi que la maîtrise du développement commercial des zones périphériques, celui-ci prévoit également que la mise en œuvre de cet objectif se traduit par des opérations de restructuration, de requalification, et d’adaptation des surfaces de ventes existantes.
5. En l’espèce, le projet, qui se situe dans la zone « Peysales », laquelle a été identifiée par le PADD comme une zone périphérique, consiste à modifier les façades d’un local commercial préexistant en vue d’y implanter deux nouveaux commerces. Il s’ensuit qu’un tel projet, qui vise à permettre l’adaptation d’une surface de vente existante, participe de la réalisation de l’axe 5 du PADD. Par ailleurs, si le projet litigieux permettra l’implantation de deux commerces en dehors du centre-ville, celui-ci ne saurait, à lui seul, être regardé comme étant de nature à compromettre l’objectif de maintien et de renforcement de l’offre commerciale dudit centre, également posé au sein de l’axe n°5 du PADD. Dans ces conditions, dès lors que le projet contesté ne sera pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLU non plus qu’à la rendre plus onéreuse, le maire de Foix a, par l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Foix, dans son mémoire en défense, invoque deux nouveaux motifs tirés, d’une part, de ce que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire et, d’autre part, de ce qu’il aurait dû faire l’objet d’un avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial. Toutefois, de tels motifs ne sont, en tout état de cause, susceptibles de fonder qu’une décision de refus et non, comme en l’espèce, une décision de sursis à statuer. Il s’ensuit que les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune défenderesse doivent être rejetées.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Foix a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Boulangerie BG ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs opposés par le maire de Foix au sein de la décision attaquée par laquelle il s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Boulangerie BG.
12. Par ailleurs, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 151-27 du même code : » les destinations de constructions sont : () / 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 151-28 dudit code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () « . En outre, les dispositions de l’article R. 151-29 de ce code précisent que : » () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
13. En l’espèce, si la boulangerie exploitée au sein du local commercial sur lequel les travaux de modification de façade projetés doivent être réalisés accueillera, à la suite de ces travaux, un espace dédié à la restauration, cette activité demeurera accessoire au regard de l’activité principale de commerce de détail qui est exercée au sein dudit local. Par suite, la partie du local affectée à l’activité de restauration étant réputée avoir la même sous-destination que celle affectée à l’activité principale de commerce de détail, les travaux projetés ne sauraient être regardés comme étant accompagnés d’un changement de sous-destination. Il s’ensuit que, n’entrant pas dans le cadre des prévisions des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ils n’avaient pas à faire l’objet d’un permis de construire.
14. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () / 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; () ".
15. Si la commune de Foix fait valoir que le projet litigieux doit, en vertu des dispositions précitées du 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale justifiant ainsi la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
16. Par suite, et dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement une opposition aux travaux déclarés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur le 17 février 2022 non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, il y a lieu d’enjoindre au maire de Foix de prendre une telle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Foix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Foix une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Foix a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Boulangerie BG et la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérantes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Foix de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Boulangerie BG le 20 janvier 2022.
Article 3 : La commune de Foix versera aux sociétés requérantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Foix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SMB Foix Peysales, à la société Boulangerie BG et à la commune de Foix.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N °2203279
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