Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2502740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 4 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté sa demande de secours financier présentée au titre du fonds unique de solidarité logement (FUSL) ainsi que la décision du 1er juillet 2025 rejetant son recours administratif.
Mme A… soutient que le président du conseil départemental de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de l’Yonne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d’attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur le litige soumis par Mme A… :
3. Le 18 avril 2025, Mme A… a présenté une « demande d’aide financière » de 634,34 euros, au titre du FUSL du département de l’Yonne, pour une facture d’énergie d’un montant de 1 042,80 euros. Par une décision du 3 juin 2025, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté sa demande. Le recours administratif que l’intéressée a exercé contre cette décision auprès de la commission du FUSL a été rejeté le 1er juillet 2025. La requérante doit être regardée comme demande au juge d’annuler les décisions des 3 juin et 1er juillet 2025 en exerçant son office défini au point 2.
4. Le chapitre IV, relatif au « volet énergie » du règlement départemental de l’Yonne du FUSL prévoit notamment que l’« intervention du FUSL doit s’inscrire dans un plan d’aide destiné à améliorer la situation de l’usager » et que, s’agissant « d’un soutien ponctuel », il « n’a pas vocation à financer de manière durable les charges courantes liées au logement ». Il prévoit également qu’« afin de faire participer le ménage à la résolution de ses difficultés et de le responsabiliser, l’aide maxima attribuée est » en principe « limitée à 80 % de la dette actualisée (…) au jour de la commission et dans la limite de 600 euros / an / famille » et qu’il est « tenu compte des efforts fournis par le ménage pour régler une partie de la dette existante ou pour reprendre les paiements réguliers (2 à 3 mois), avant le passage du dossier en commission », ce qui « permet (…) de conforter la démarche du référent social qui contractualise la demande d’aide financière sur la base d’une participation préalable de la famille au règlement de sa dette ». Il indique aussi que le dossier de demande doit notamment inclure la « présentation d’un plan d’apurement et d’un justificatif attestant de la reprise des paiements pendant deux mois minimum ».
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document « demande de subvention », dont les données n’ont pas été remises en cause dans le cadre de la présente instance, que Mme A… n’a pas présenté de plan d’apurement de sa dette et des justificatifs attestant de la reprise des paiements de sa dette à l’appui de sa demande d’aide. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l’Yonne, en refusant de lui accorder l’aide sollicitée pour ce motif, a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Le département de l’Yonne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
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