Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2501200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 3 avril 2025, Mme A B veuve C, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du même code dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du caractère incomplet de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le préfet de l’Oise se serait borné à reprendre ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Malik, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve C, ressortissante tunisienne née le 19 novembre 1968, est entrée sur le territoire français le 13 juin 2022, selon ses déclarations. Le 2 mai 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, dont Mme B veuve C demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, et détaille la situation de Mme B veuve C par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue Mme B veuve C, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, comme le fait valoir Mme B veuve C, l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas précisé si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ni la durée au cours de laquelle ils doivent être poursuivis. Toutefois les mentions de cet avis ont permis à l’autorité préfectorale d’apprécier si l’intéressée remplissait les conditions de gravité et d’accès aux soins énoncées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels la demande de titre de séjour a été présentée. Dans ces conditions, l’omission relevée par
Mme B veuve C, qui n’a ni influé sur le sens des décisions prises par le préfet de l’Oise ni ne l’a privée de la garantie attachée à l’examen de sa situation par le collège des médecins de l’OFII, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
Mme B veuve C, le préfet de l’Oise se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 janvier 2025 qu’il s’est approprié. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B veuve C sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2025, lequel a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée souffre d’un diabète de type 2, d’une arthrose avancée du genou gauche, d’une lombalgie, d’une hypertension artérielle et de troubles cardiaques. Il ressort du courrier du 29 avril 2024 d’un endocrinologue-diabétologue et d’une ordonnance du 8 août 2024, tous deux versés au dossier, que le diabète dont est atteinte Mme B veuve C est traité par la prescription de metformine associée au Forxiga, médicament composé de dapagliflozine, ou par l’administration de Xigduo 5/1000, lui-même composé de dapagliflozine et de metformine. Mme B veuve C se prévaut d’un certificat médical du 2 avril 2025 d’un endocrinologue-diabétologue tunisien attestant de l’indisponibilité en Tunisie des médicaments Xigduo 5/1000 et de ses génériques. Toutefois, il ressort de deux certificats du 2 avril 2025 d’un cardiologue tunisien, versés au dossier par
Mme B veuve C, que les pharmacies tunisiennes sont occasionnellement en rupture de stock de Bisoprolol et de Forxiga, prescrits pour traiter respectivement son hypertension artérielle et son diabète, dont les équivalents génériques sont disponibles en Tunisie mais peuvent être moins efficaces. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne démontre pas l’indisponibilité de metformine en Tunisie ni l’inefficacité de médicaments génériques de Forxiga et de Bisoprolol, les éléments produits par Mme B veuve C ne permettent pas d’établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine et, ainsi, de remettre utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet de l’Oise pour prendre l’arrêté en litige. Il s’ensuit que Mme B veuve C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, veuve C, est entrée le 13 juin 2022 sur le territoire français où elle est hébergée par sa belle-fille. L’intéressée soutient que l’intégralité de sa famille réside en France sans toutefois apporter d’éléments permettant de l’établir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B veuve C serait intégrée dans la société française ni qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « (), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a examiné d’office le droit au séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la situation personnelle de
Mme B veuve C telle qu’exposée au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
Mme B veuve C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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