Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2305528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’admission au séjour sur le fondement de ces dispositions n’est pas soumise à la régularité de la résidence des parents ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 12 avril 2005 à Naltchiki, a sollicité, par une demande du 11 mars 2023 reçue le 17 mars suivant, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () »
4. D’une part, ces dispositions ne conditionnent pas la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient à la régularité du séjour du parent de l’étranger résidant habituellement en France depuis au moins l’âge de treize ans. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en opposant l’irrégularité du séjour des parents de la requérante pour refuser à cette dernière la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire et qu’elle réside habituellement en France depuis ses douze ans avec ses deux parents. Par suite, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour sur leur fondement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Tarn la somme de 1 200 euros à verser à Me Jay sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet du Tarn versera à Me Jay la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathilde Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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