Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 janv. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés « de reconnaître que l’absence de réponse, dans un délai raisonnable, de l’université de Lille » envers sa démarche VAE lui est préjudiciable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université de Lille de lui donner une réponse à sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour une licence professionnelle « Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord – Pas-de-Calais () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne dispose d’aucune réponse de la part de l’université de Lille quant à son dossier d’inscription VAE, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université de Lille d’examiner sa demande. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Besançon, mais de celui dans le ressort duquel a son siège l’administration en cause, à savoir le tribunal administratif de Lille. Dès lors, la requête de M. B, présentée à tort devant le tribunal administratif de Besançon, doit, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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