Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2515772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 décembre 2025, M. H… I… F…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler d’une part, les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et d’autre part, la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser cette somme si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu du refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée, le 16 décembre 2025, au préfet de l’Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Bui, substituant Me Ozeki, avocat de M. I… F…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de M. I… F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée pour M. I… F…, le 30 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. H… I… F…, ressortissant gabonais né le 28 mai 1986, serait entré régulièrement en France, le 23 avril 2018, selon ses déclarations sous couvert d’un visa court séjour valable du 3 avril au 28 juin 2018. Il a sollicité l’asile, le 3 juillet 2018. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 31 janvier 2020, par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 3 décembre 2020. Le requérant a présenté, le 16 juin 2021, une admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 29 juillet 2022. M. I… F… a présenté, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, le 4 septembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Enfin, il a sollicité, le 2 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 4 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une décision du 8 décembre 2025, l’autorité administrative l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. I… F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. I… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions du 4 décembre 2025 :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. I… F…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le préfet de l’Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. I… F… est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il est père d’une part, d’un enfant E…, M… I… F… né le 13 mai 2016 à C… (Nord), issu de sa relation avec Mme G… J…, ressortissante gabonaise et d’autre part, d’un enfant A…, D…, L… I… F… né le 21 novembre 2024, à Pierre-Bénite (Rhône), issu de sa relation avec Mme B… K…, ressortissante gabonaise. Dans le cadre de la présente instance, il produit notamment un jugement du tribunal pour enfants de C… du 11 février 2025 qui prononce la main-levée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de son fils, E…, M… I… F… et des relevés de comptes bancaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023, mars, août, septembre, octobre et décembre 2024, janvier à novembre 2025 mentionnant des virements bancaires au profit de « Mapangou Leslie Norielle Aide familiale Thalès-Eli-Nohan », « Moutsinga M… pension », « G… Moutinsga Asseko pension M… » etc. qui correspondent ainsi à des versements ponctuels, une attestation de Mme B… K… du 11 décembre 2025 selon laquelle il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils A…, D…, L… I… F… ainsi qu’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour présentée par l’intéressée valable jusqu’au 15 février 2026. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’apporte, en tout état de cause, pas d’éléments établissant que la mère de son premier fils disposerait d’un droit au séjour en France ni davantage que la mère de son second fils, uniquement titulaire d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour, aurait vocation à demeurer en France. Si l’intéressé se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, depuis l’année 2021, cette relation présente un caractère récent. Par ailleurs, M. I… F… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente deux ans et où résident sa fille et ses parents. Le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 29 juillet 2022, qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que M. I… F… d’une part, a été condamné, le 29 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et pour conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’autre part, qu’une deuxième infraction de même nature a été constatée le 13 juillet 2022 à Colombier-Saugnieu dans le Rhône. Enfin, le requérant, en dépit de ses efforts d’intégration, ne justifie pas d’un droit au travail sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (….) ».
Les éléments exposés au point 7 et les pièces du dossier ne suffisent pas à caractériser ni des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à révéler une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage une erreur manifeste d’appréciation du préfet de l’Ardèche quant à l’application de ces dispositions.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas fondé sur ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. I… F… n’établit pas que ses deux enfants, issus de ses relations avec deux ressortissantes gabonaises, auraient vocation à demeurer sur le territoire national, et qu’il serait, par voie de conséquence, séparé de ces derniers en raison de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (….). ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. I… F…, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° et 3° de l’article L. 612-2 et des 2°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. I… F… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national après l’expiration de son visa le 28 juin 2018, qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 juillet 2022, qu’il a été condamné le 29 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et pour conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’une deuxième infraction de même nature a été constatée le 13 juillet 2022 à Colombier-Saugnieu dans le Rhône tel que cela a été précédemment exposé. Si le requérant se prévaut de l’existence d’erreurs de fait, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée d’une part, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige et d’autre part, qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 juillet 2022. L’autorité administrative pouvait, pour ces seuls motifs, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Ardèche n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreurs de fait ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. I… F… se caractériserait par des circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des éléments développés aux points précédents que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne peut se prévaloir d’une durée de présence importante en France, de liens intenses et récents sur le territoire national alors notamment que sa fille réside dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas que ses deux enfants auraient vocation à demeurer sur le territoire national et qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement avec sursis en 2020 et commis une nouvelle infraction de même nature en 2022. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée de trois ans retenue par le préfet de l’Ardèche n’est pas disproportionnée. Par suite, l’autorité administrative n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. I… F….
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 722-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 613-6 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir c’est-à-dire après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé pendant la durée de l’interdiction.
Il ressort des pièces du dossier que M. I… F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour, le 4 décembre 2025. Par une décision du 8 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche sur le fondement du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2025 n’a pas été exécutée par l’intéressé. Dans ces conditions, l’interdiction de retour prise à son encontre n’a pas commencé à courir. Par suite, le préfet de l’Ardèche ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’assignation à résidence en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et en l’absence de toute observation du préfet de l’Ardèche, que M. I… F… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence du 8 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de mettre fin à ces mesures à compter de la notification du présent jugement.
En application des dispositions de l’article L. 614-18 précité, il est rappelé à M. I… F… qu’il est obligé de quitter le territoire français sans délai.
Sur les frais du litige :
Ainsi qu’il a été au point 2, il y a lieu d’admettre M. I… F… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, le préfet de l’Ardèche n’étant pas la partie perdante au principal, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… F… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a assigné M. I… F… à résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. I… F….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… F… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… F… et au préfet de l’Ardèche.
Jugement rendu en audience publique, le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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