Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour comportant sa nouvelle adresse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2026, elle a obtenu une décision de changement d’adresse sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France au mois de novembre 2024 et a été informée qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et qu’elle serait convoquée par la préfecture en vue de son retrait ; elle n’a toutefois reçu aucune nouvelle de l’avancement de son dossier, ni aucune convocation en vue du de retrait de son nouveau titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est amenée à voyager fréquemment à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Gauthier-Ameil, premier-conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au
19 janvier 2026. Mme B a présenté une demande de changement d’adresse sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été informée, au mois de novembre 2024, de l’acceptation de sa demande et de ce qu’une carte de séjour portant sa nouvelle adresse était en cours de fabrication et qu’elle serait prochainement convoquée afin de pouvoir la retirer. Mme B n’ayant jamais reçu de convocation de la part de la préfecture en vue de ce retrait, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour comportant sa nouvelle adresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
5. Pour établir l’urgence, Mme B soutient qu’en l’absence de
délivrance d’une carte de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, elle sera empêchée de voyager à l’étranger alors que son activité professionnelle suppose de nombreux déplacements hors de France, en particulier au Canada. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2026. Le défaut de délivrance d’un titre de séjour comportant la nouvelle adresse de son titulaire n’emporte, à elle seule, aucune conséquence sur les droits attachés à la détention de ce titre de séjour, dès lors que l’obligation de déclaration prévue par les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée par l’intéressée. Dans ces conditions, les éléments avancés par Mme B ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé : F. GAUTHIER-AMEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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