Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2311200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 9 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Nord, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B… a été relogé dans un logement en résidence sociale adapté à ses besoins et capacités.
Par une lettre du 4 décembre 2024, adressée au moyen de l’application Télérecours,
M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant, il a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 décembre 2024, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, l’intéressé est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours intervenue le
4 décembre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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