Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 févr. 2024, n° 2322855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 octobre 2023,
6 octobre 2023 et 12 janvier 2024, Mme E, représentée par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
La demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 5 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les observations de Me Journeau, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante angolaise née le 5 avril 2001, entrée en France le 5 mars 2013 sous couvert d’un visa court-séjour, a sollicité auprès du préfet de police, le 17 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section rédaction, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint pour signer les décisions de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 juin 2023 serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
/ Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
4. Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas déposé sa demande de titre dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire et qu’elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 421-35 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent,
le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’ASE. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
7. Si Mme D fait valoir qu’elle a été confiée à sa demi-sœur, de nationalité française, à l’âge de douze ans et qu’elle a depuis lors poursuivi sa scolarité avec sérieux, il est toutefois constant qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. "
9. Si Mme D soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, elle n’établit ni l’intensité des liens qu’elle aurait noués en France, ni son insertion sociale, la présence de sa sœur, de nationalité française, n’étant pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Au demeurant, la décision attaquée n’a pas pour objet de la contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. En l’espèce, Mme D se borne à faire état de sa présence en France depuis 2013 et de l’activité professionnelle de garde d’enfants qu’elle exerce à temps partiel depuis octobre 2020. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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