Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2322855
TA Paris
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer les décisions de refus de séjour, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21

    La cour a jugé que M me E n'avait pas déposé sa demande dans le délai requis, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22

    La cour a constaté que M me E ne remplissait pas les conditions prévues par cet article, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que M me E n'établissait pas que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 févr. 2024, n° 2322855
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322855
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2322855