Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2605013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Nord a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 12 mai 2026 à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai et de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511- 1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Nord a été informé de ce que M. A… avait volontairement quitté le logement qu’il occupait au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Nord a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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