Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2200048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menton a prononcé à son encontre la suspension de ses fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 22 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 020 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que celle-ci a été déclenchée au regard d’un dépôt de plainte du nouveau maire de la commune ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 9 avril 2024, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du vice de procédure soulevé est inopérant à l’égard d’une mesure de suspension prononcée à titre conservatoire ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 15 mai 2024, n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paloux, représentant M. B, et de Me Bouakfa, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maitrise titulaire, recruté en 2009 par la mairie de Menton en qualité de chauffeur du maire, a fait l’objet, par arrêté du 22 novembre 2021, d’une suspension de ses fonctions d’une durée de 4 mois à compter du 22 novembre 2021. M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (devenu depuis le 1er mars 2022 l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique) : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
3. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. En l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension litigieuse, le maire de la commune de Menton s’est fondé sur l’ouverture d’une enquête interne et sur le dépôt de plainte effectué auprès du procureur de la République le 15 novembre 2021 pour des fautes graves qu’aurait commises M. B ainsi que pour des manquements à ses obligations professionnelles le soir de l’élection du nouveau maire du 8 novembre 2021. Toutefois, le maire de la ville de Menton, en n’exposant pas la teneur des faits reprochés au requérant et en ne versant pas au dossier d’éléments relatifs à l’engagement d’une procédure interne ou la plainte pénale déposée, n’établit pas que les faits imputés à M. B présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant que soit prononcée sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Ainsi, les éléments dont se prévaut le maire de Menton ne sont pas de nature à justifier une suspension sur le fondement des dispositions précitées, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, de faute d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menton a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Menton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menton a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : La commune de Menton versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Menton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2200048
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