Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par M. C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 811 du 26 septembre 2025, par lequel le préfet du Tarn a suspendu la validité de son permis de conduire n° 040997100217 pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de travaux et qu’il doit pouvoir se déplacer, au quotidien, entre le siège social de l’entreprise pour laquelle il travaille et les chantiers sur lesquels il intervient ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est également remplie dès lors que :
L’arrêté a été signé d’une autorité incompétente ;
Il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
L’arrêté est intervenu en dehors de toute procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, la durée de la mesure de suspension prononcée étant excessive ;
Il aurait dû bénéficier des disposions de l’article R. 224-6 du code de la route, lui permettant de conduire un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, plutôt que de se voir privé purement et simplement de son titre de conduire ;
Si le préfet a subordonné, en application de l’article R. 221-13 du code de la route, la restitution du permis de conduire à une visite médicale, l’arrêté en litige ne précise ni la nature des examens médicaux qu’il devra subir, ni le délai dans lequel ils devront être réalisés.
Vu :
- la requête en annulation n° 2507137, enregistrée le 7 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 26 septembre 2025 à 2h30, sur le territoire de la commune de Castres, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant sous l’emprise de l’alcool (0,92 mg/L). A la suite de cette infraction, le préfet du Tarn a prononcé à son encontre, par arrêté n° 811 du 26 septembre 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 811 du 26 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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