Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présence de M. B… représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. B… a fait l’objet de deux mesures d’expulsion exécutées les 9 décembre 1995 et 28 janvier 2014 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… dès lors que l’arrêté d’expulsion du 4 mai 2004 dont il fait l’objet est toujours en vigueur.
Par des observations, enregistrées le 18 novembre 2025, M. B… soutient que l’administration reste tenue d’effectuer un examen complet, individuel et actualisé de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 18 septembre 1948, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 4 mai 2004. Cette mesure étant toujours en vigueur, le préfet de police était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 10 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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