Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A conteste les titres de perception émis à son encontre le 23 février et le 28 juin 2024 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle en vue de recouvrer deux trop-perçus de solde d’un montant de 721,26 et 1 555,85 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / () / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
3. Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; / () « . Aux termes de l’article 117 du même décret : » Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, de son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation appuyée de toutes les pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de notification à un militaire d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions combinées du 2° du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense et de l’article 118 du même décret, d’une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, et non d’un recours devant la commission des recours des militaires.
5. En l’espèce, M. A conteste les titres de perception émis à son encontre le 23 février et le 28 juin 2024 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle en vue de recouvrer deux trop-perçus de solde d’un montant de 721,26 et 1 555,85 euros. Au soutien de sa requête, le requérant se borne à faire état de son incapacité financière à s’acquitter de ces dettes. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des créances en cause, et ne peut donc être utilement opposée dans le cadre du présent litige. En outre, à supposer même que M. A puisse être regardé comme contestant utilement le bien-fondé des titres de perception en litige, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de ce titre de perception. Si par un courrier recommandé du 3 avril 2025, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées, le requérant a produit, en réponse à ce courrier, des pièces complémentaires mais ne justifie pas du respect de cette exigence.
6. Ainsi, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de cette requête, la requête de M. A, qui n’a pas annoncé la production d’un mémoire complémentaire et qui n’a pas, par ailleurs, justifié du respect de l’obligation de former une réclamation préalable à la saisine du tribunal auprès du comptable public, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500651
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