Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2025, n° 2413576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Etic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la société Etic demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des armées de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté son offre.
Elle soutient que :
— elle a répondu de manière approfondie à la demande relative au caractère anormalement bas de son offre ;
— le rejet de son offre n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. B, représentant la société Etic qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que la demande de renseignements ne portait pas sur le nombre d’heures nécessaires à la prestation, et de Mme C et de M. A, représentant le ministre des armées qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des armées a soumis à la concurrence des prestations de conception et de suivi de la réalisation d’un bâtiment de maintenance pour avions. Par un courrier du 20 décembre 2024, le ministre des armées a informé la société Etic du rejet de son offre au motif qu’elle était anormalement basse. La société Etic demande à titre principal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Si la décision du 20 décembre 2024 se bornait à indiquer que « les éléments fournis ne permettent pas de justifier de manière pertinente le bas niveau du prix proposé » et n’indiquait pas, dans ces conditions, les motifs du rejet de l’offre permettant à la société Etic de le contester utilement, le mémoire en défense du ministre des armées expose les raisons précises pour lesquelles l’offre a été considérée comme anormalement basse. Ce mémoire communiqué la veille de l’audience a permis à la société de contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de rejet de l’offre doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ».
7. Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. Par un courrier du 15 novembre 2024, le ministre des armées a informé la société Etic que son offre paraissait anormalement basse et lui a demandé d’apporter de manière détaillé tous les compléments permettant de justifier son offre, d’indiquer si elle bénéficiait de conditions exceptionnellement favorables, de conditions de travail particulières, d’une aide éventuelle de l’État ou si son offre comportait une originalité avec les précisions associées, de fournir la décomposition détaillée de son offre en indiquant et précisant la décomposition de la main d’œuvre (taux horaire par métier et volume horaire associé) mobilisée pour la réalisation des prestations, la décomposition du montant des fournitures et matériels utilisés pour la réalisation des prestations, la décomposition des prestations éventuellement sous-traitées, les différents taux de frais appliqués (taux de frais sur fournitures, taux de frais sur la sous-traitance, taux de frais généraux), le taux de marge commerciale appliqué, et de confirmer la réalisation complète des prestations décrites au CCTP, concernant les parties techniques n°1 et n°2, au prix et aux volumes horaires proposés dans son offre. Par un courrier du 18 novembre 2024, la société Etic a répondu à cette demande.
9. En premier lieu, si la demande du ministre des armées ne portait pas spécifiquement sur le volume horaire permettant l’exécution correcte du marché, elle n’avait toutefois pas à poser cette question spécifique.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que le prix proposé par la société Etic est inférieur de moitié environ à la moyenne des prix des autres offres et à l’estimation du service, du fait d’un volume horaire lui-même inférieur de moitié à la moyenne des autres offres et à l’estimation du service fondée sur le retour d’expérience de la construction de deux premiers hangars identiques, sans que les éléments fournis par la société Etic permettent de justifier ce faible volume d’heure. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre des armées a considéré que l’offre de la société Etic était susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Etic doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Etic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etic, au ministre des armées et à la société Edeis ingénierie.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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